Cour de Cassation · civ3 — 26 février 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61d2
- Date
- 26 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1990), que la société Immobiliare France, assurée selon police maître d'ouvrage auprès de la compagnie CIAM, a, courant 1973-1974, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Pierre et Simon Y..., architectes, assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), un immeuble, vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que l'exécution du gros oeuvre a été confiée à la Société générale des nouvelles entreprises (SOGENE), depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la compagnie La Préservatrice, cette société ayant sous-traité "l'habillage" des façades à M. Z..., entrepreneur, assuré auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; qu'après réception, invoquant des désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs, lesquels ont exercé des recours entre eux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que MM. Y... et la MAF font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en garantie dirigée contre la compagnie La Préservatrice, alors, selon le moyen, "1°) que la compagnie La Préservatrice, appelée en intervention forcée par les architectes et leur assureur et à laquelle leurs conclusions ont été régulièrement dénoncées, n'a, dans les conclusions régulièrement signifiées aux architectes et à leur assureur, excipé ni de ce que les travaux n'auraient pas été exécutés par l'entreprise assurée, comme l'aurait exigé impérativement la police consentie à la société Sogene, ni de ce que n'aurait pas été prévue, dans le cadre de l'assurance responsabilité souscrite par cette dernière, la responsabilité susceptible d'être retenue au titre de la conception et de la surveillance, du manquement au devoir de conseil de l'architecte et du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, en écartant la demande de garantie par des moyens non formulés par des conclusions régulièrement signifiées, la cour d'appel a violé les articles 909 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du débat et les droits de la défense, en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la cour d'appel, qui a constaté que "la responsabilité de la société Sogene est retenue uniquement dans sa mission de conception et de surveillance, de manquement à son devoir de conseil de l'architecte et du maître de l'ouvrage", et ceci pour avoir contribué au choix du procédé de revêtement par bardage métallique, et qui a considéré que ce choix constituait un vice de conception, n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, à sa décision écartant la garantie de son assureur, la compagnie La Préservatrice, au seul motif que ladite société Sogene, entreprise générale, avait sous-traité l'exécution de travaux à l'entreprise Z... ; 4°) que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les dispositions de la police, non identifiée, qui aurait été consentie par la compagnie La Préservatrice à la société Sogene et des clauses desquelles résulterait une exclusion de garantie pour les travaux sous-traités, tandis que les fonctions relatives à la conception, à la surveillance et au devoir de conseil n'auraient pas été prévues par la police, violant ainsi l'article 1134 du Code civil" ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le Cabinet Simon et Pierre Y..., architectes, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., 2°) la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit : 1°) du syndicat des copropriétaires du ... (10e), prise en la personne de son syndic la société Jean Bazin et fils, dont le siège est à Paris (8e), ..., 2°) de M. André Z..., exerçant le commerce sous la dénomination Entreprise Z..., demeurant à Louviers (Eure), ..., 3°) de la compagnie d'assurances CIAM, dont le siège est à Paris (9e), ..., 4°) de la compagnie d'assurances La Préservatrice, dont le siège est à Paris (9e), ..., 5°) de la compagnie d'assurances Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est à Paris (2e), ..., 6°) de M. Antoine X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., liquidateur judiciaire de la société Immobiliare France, 7°) de M. A..., demeurant à Versailles (Yvelines), 2, passage Roche, syndic à la liquidation des biens de la société Sogene, pris en la personne de son successeur M. X..., 8°) de la société Immobiliare France, en liquidation des biens, dont le siège est à Rocquencourt (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat du Cabinet Simon et Pierre Y... et de la MAF, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances CIAM, de Me Parmentier, avocat des compagnies d'assurances La Préservatrice et Les Assurances générales de France, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Met hors de cause le syndicat des copropriétaires du ... ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1990), que la société Immobiliare France, assurée selon police maître d'ouvrage auprès de la compagnie CIAM, a, courant 1973-1974, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Pierre et Simon Y..., architectes, assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), un immeuble, vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que l'exécution du gros oeuvre a été confiée à la Société générale des nouvelles entreprises (SOGENE), depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la compagnie La Préservatrice, cette société ayant sous-traité "l'habillage" des façades à M. Z..., entrepreneur, assuré auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; qu'après réception, invoquant des désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs, lesquels ont exercé des recours entre eux ; Attendu que MM. Y... et la MAF font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en garantie dirigée contre la compagnie La Préservatrice, alors, selon le moyen, "1°) que la compagnie La Préservatrice, appelée en intervention forcée par les architectes et leur assureur et à laquelle leurs conclusions ont été régulièrement dénoncées, n'a, dans les conclusions régulièrement signifiées aux architectes et à leur assureur, excipé ni de ce que les travaux n'auraient pas été exécutés par l'entreprise assurée, comme l'aurait exigé impérativement la police consentie à la société Sogene, ni de ce que n'aurait pas été prévue, dans le cadre de l'assurance responsabilité souscrite par cette dernière, la responsabilité susceptible d'être retenue au titre de la conception et de la surveillance, du manquement au devoir de conseil de l'architecte et du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, en écartant la demande de garantie par des moyens non formulés par des conclusions régulièrement signifiées, la cour d'appel a violé les articles 909 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du débat et les droits de la défense, en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la cour d'appel, qui a constaté que "la responsabilité de la société Sogene est retenue uniquement dans sa mission de conception et de surveillance, de manquement à son devoir de conseil de l'architecte et du maître de l'ouvrage", et ceci pour avoir contribué au choix du procédé de revêtement par bardage métallique, et qui a considéré que ce choix constituait un vice de conception, n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, à sa décision écartant la garantie de son assureur, la compagnie La Préservatrice, au seul motif que ladite société Sogene, entreprise générale, avait sous-traité l'exécution de travaux à l'entreprise Z... ; 4°) que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les dispositions de la police, non identifiée, qui aurait été consentie par la compagnie La Préservatrice à la société Sogene et des clauses desquelles résulterait une exclusion de garantie pour les travaux sous-traités, tandis que les fonctions relatives à la conception, à la surveillance et au devoir de conseil n'auraient pas été prévues par la police, violant ainsi l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que les missions de conception et de surveillance ou les manquements au devoir de conseil à l'égard de l'architecte et du maître de l'ouvrage n'étaient pas garantis par la police d'assurance de responsabilité souscrite par la société Sogene, les travaux n'ayant pas été exécutés par cette entreprise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter le recours en garantie dirigé par MM. Y... et la MAF contre la CIAM, l'arrêt retient qu'aucune faute n'est établie à la charge de son assurée, la société Immobiliare France ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des architectes et de leur assureur qui faisaient valoir que la CIAM, qui devait sa garantie indépendamment de toute responsabilité, aurait dû répondre à ses obligations dès la constatation matérielle des désordres et qu'elle devait être déclarée responsable, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, de l'aggravation du sinistre résultant de sa carence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. Y... et la MAF de leur recours en garantie contre la CIAM, l'arrêt rendu le 20 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la compagnie d'assurances CIAM aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 février 1992
Référence
613721b0cd580146773f61d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel