Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 février 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61d3
- Date
- 19 février 1992
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie décennalegros ouvragesinsuffisance généralisée de chauffagemalfaçon rendant l'immeuble impropre à sa destinationrobinets de radiateurs
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Giacomini, dont le siège est ..., à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un premier arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre A) et d'un second arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre A), au profit : 1°) de la société immobilière 3 F, société d'HLM venant aux droits de la société FFF, dont le siège est ... (13ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2°) de M. Georges J..., demeurant ... (4ème), 3°) de M. Pierre F..., demeurant ... (Val-de-Marne), 4°) de la Compagnie internationale de Chauffage (CICH), dont le siège est ..., Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 5°) de la société Francia Noval, dont le siège est ..., à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 6°) de la Compagnie gazière de services et d'entretien (CGST Save), dont le siège est ..., Les Mercuriales, à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 7°) de la société Omnium Technique OTH, anciennement dénommée Bureau d'études d'exécution BETEX, dont le siège est ... (12ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 8°) de la société SAFF Les Fluides français, dont le siège est zone industrielle de Saint-Etienne de Rovray, à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 9°) des Assurances Groupe de Paris (AGP), dont le siège est ... (9ème), prises en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 10°) de la société SETB, dont le siège est ... (Seine-et-Marne) Brie-Comte-Robert, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. I..., Z..., Y..., K..., C..., X..., B..., H... E..., G... D..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Odent, avocat de la société Giacomini, de Me Roger, avocat de la société immobilière 3 F, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des Assurances Groupe de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Giacomini de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. J..., M. F..., la société Compagnie internationale de Chauffage (CICH), la société Francia Noval, la Compagnie gazière de services et d'entretien (CGST Save), la société Omnium technique (OTH) et la société SETB ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 novembre 1989 et 12 mars 1990, n° 89/16604 du rôle général), que la société Le Foyer du fonctionnaire et de la famille, aux droits de laquelle vient la société immobilière 3F, assurée suivant police "maître d'ouvrage" auprès de la compagnie Assurances Groupe de Paris (AGP), a, postérieurement au 1er janvier 1979, fait construire un groupe d'immeubles, avec le concours, pour le lot "chauffage et plomberie", de la société anonyme Les Fluides français (SAFF), les robinets utilisés pour équiper les radiateurs étant fabriqués et fournis par la société Giacomini ; qu'après réception des travaux, intervenue entre juin et septembre 1980, la société immobilière 3F, se plaignant, notamment, du fonctionnement défectueux de l'installation de chauffage, a, en 1986, demandé réparation de son préjudice, notamment à la compagnie AGP, la société SAFF et la société Giacomini ; Attendu que la société Giacomini fait grief aux arrêts de la condamner, in solidum avec l'entreprise de chauffage, à verser au maître de l'ouvrage le coût des travaux de réfection et à garantir la société SAFF, alors, selon le moyen, "1°/ que la société Giacomini avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'en dépit de sa demande expresse, elle n'avait pas été avisée des essais dont seulement les résultats lui avaient été communiqués ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, de nature pourtant à établir que l'expertise, pour sa partie essentielle, n'avait pas été contradictoire et que les droits de la défense n'avaient pas été respectés ; que, par suite, l'arrêt est entaché de défaut de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que la société Giacomini avait fait valoir, dans ses conclusions, que le robinet de radiateur est un élément parfaitement dissociable des ouvrages ; que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse ce moyen de nature pourtant à établir que cet élément d'équipement faisait l'objet d'une garantie biennale, a derechef entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du Code civil ; 3°/ que la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation, sans constater en quoi les malfaçons litigieuses ressortiraient de la garantie décennale et, en particulier, affecteraient le gros oeuvre et seraient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, en dépit de la contestation soulevée sur ce point par la société Giacomini ; que, par suite, l'arrêt est entaché de défaut de base légale au regard des articles 1792-1 et 1792-4 du Code civil ; 4°/ que la responsabilité décennale ne concerne pas les relations entre l'entrepreneur et le fournisseur, qui sont soumises au droit commun de la vente ; que, sur ce point, la société Giacomini avait souligné que sa responsabilité ne pouvait être recherchée, le bref délai n'ayant pas été observé à son égard ; que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse ce moyen, de nature pourtant à dégager la société Giacomini de toute responsabilité à l'égard de l'entreprise générale, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1648 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Giacomini avait assisté à toutes les opérations d'expertise depuis le 22 novembre 1985, alors que les essais incriminés avaient été réalisés en 1986, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, n'a pas violé le principe de la contradiction en fondant sa décision sur les conclusions du rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la force probante ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait sans portée, que l'insuffisance généralisée du chauffage, qui rendait l'immeuble impropre à sa destination, était due à la perte de charge des robinets, supérieure de 50 % à celle qu'avait annoncée la société Giacomini, fabricant de ces éléments d'équipement, et que cette société était, dès lors, tenue, à la fois, envers le maître de l'ouvrage, et, en raison du manquement qu'elle avait commis à son obligation de renseignement, envers la société SAFF, laquelle n'avait pas commis de faute dans la mise en oeuvre des robinets ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 1992
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613721b0cd580146773f61d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel