Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61d4
- Date
- 15 janvier 1992
(sur le 1er moyen) architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragepluralité de responsablesaction en garantie de l'un contre les autreseffetdécharge partielle de la responsabilité du demandeur à l'égard du maître de l'ouvrage (non)(sur le 2e moyen) responsabilite contractuelledommageréparationdésordre immobiliermodalités de réparation améliorant l'immeublesolution adoptée seule susceptible de remédier aux malfaçonsobligation de la victime de participer à la dépense (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Créagrisère, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit : 1°/ de la société à responsabilité Salerno, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, actuellement en redressement judiciaire, 2°/ de M. Y..., administrateur judiciaire de la société Salerno, demeurant ..., 3°/ de la société Dumont Enginnering et compagnie dite DEC, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., actuellement en liquidation judiciaire avec M. H... mandataire liquidateur, ... (Meurthe-et-Moselle), 4°/ de M. H..., liquidateur judiciaire, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Dumont Enginnering, 5°/ de M. Z..., syndic administrateur judiciaire de la société Erua (Etudes et recherches d'urbanisme et d'architecture), demeurant ..., 6°/ de la société Erua, Etudes et recherches d'urbanisme et d'architecture, dont le siège social est ... de Belgique, ayant Me Z..., en tant qu'administrateur judiciaire, 7°/ de la compagnie Le Continent, dont le siège est à Paris (2e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., G..., E..., X..., A..., C... B..., M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Ryziger, avocat de la SCI Créagrisère, de Me Odent, avocat de la compagnie Le Continent, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société civile immobilière Crédit agricole de l'Isère (SCI Créagrisère) de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Etudes et recherches d'urbanisme et d'architecture (ERUA), M. Z..., ès qualités, la société Dumont enginnering et compagnie (DEC) et M. H..., ès qualités ; Met hors de cause la compagnie Le Continent ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 1990), que la SCI Créagrisère a fait construire, en 1978, un bâtiment, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet ERUA, actuellement en état de liquidation des biens, et de la société DEC, actuellement en liquidation judiciaire, avec le concours de la société Salerno pour les lots charpente, panneaux et vitrerie ; que des infiltrations étant apparues après réception, la SCI a fait assigner en réparation les maîtres d'oeuvre et la société Salerno, ainsi que la compagnie Le Continent, assureur de cette dernière ; Attendu que, pour limiter la condamnation de la société Salerno envers le maître de l'ouvrage à 20 % des dommages, l'arrêt retient que cette entreprise se décharge, à concurrence de 80 %, de la présomption de responsabilité pesant sur elle, en raison de son action récursoire contre la société DEC et la société ERUA ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Salerno avait concouru à la réalisation de l'entier dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil ; Attendu que, pour laisser à la charge de la SCI Créagrisère une partie du coût des travaux de réfection, l'arrêt retient que la solution adoptée, consistant à réaliser une double toiture offre l'avantage, non seulement de supprimer définitivement les désordres consécutifs aux infiltrations, mais aussi d'améliorer la pérennité de la construction et l'isolation thermique ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que cette solution était la seule de nature à assurer l'étanchéité de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas replacé la société Créagrisère dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d'appel par la société Créagrisère et les demandes en paiement de la société Salerno à l'encontre des sociétés DEC et Erua, et en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Le Continent, l'arrêt rendu le 28 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Salerno aux dépens, à l'exception de ceux exposés pour la société Etudes et recherches d'urbanisme et d'architecture (ERUA), M. Z..., ès qualités, la société Dumont enginnering et compagnie (DEC), M. H..., ès qualités et la compagnie Le Continent, qui resteront à la charge de la SCI Créagrisère ; Condamne la société Salerno aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 1792 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) architecte entrepreneur
Référence
613721b0cd580146773f61d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel