Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61d8
- Date
- 29 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 1990), que M. X..., locataire, en vertu d'un bail emphytéotique d'une durée de cinquante ans ayant commencé à courir le ler avril 1932, de terrains appartenant à l'Hôpital Saint-Roch, à Nice, aux droits duquel se trouve le Centre hospitalier régional universitaire de Nice (CHRUN), y a fait construire des immeubles qui devaient, en fin de bail, revenir sans indemnité à l'hôpital et que, par acte du 31 janvier 1933, il a loué aux époux A..., pour une durée de trente années, des locaux à usage commercial dépendants de l'un de ces immeubles ; que, le 7 novembre 1946, ce bail a été cédé à la société Grand Café de France, puis renouvelé à plusieurs reprises par M. Y..., auquel M. X... avait, le 15 mai 1943, sous-loué la totalité des immeubles, puis par Mme Y... après le décès de son mari ; que le CHRUN ayant donné congé pour le ler avril 1982, terme du bail emphytéotique, tant à Mme Y... qu'à la société Grand Café de France, cette dernière a demandé le bénéfice du statut des baux commerciaux et le paiement d'une indemnité d'éviction en faisant valoir qu'elle avait été victime de l'apparence et croyait tenir son bail du propriétaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que la société Grand Café de France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, "1°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué ne pouvait exclure la croyance légitime du preneur en la qualité de propriétaire de l'emphytéote, en l'état de la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier à lui payer des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour ne l'avoir pas informé des limites de son droit ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'il ne saurait être imputé à une négligence du preneur l'absence de vérification de la qualité de propriétaire du bailleur, qui consent un bail commercial de longue durée, cette vérification n'étant pas d'usage et le preneur étant légitimement fondé à croire que la faculté de consentir un acte de disposition sur un bien est inséparable de la qualité de propriétaire, et qu'en refusant, en l'état, de reconnaître à l'emphytéote la qualité de propriétaire apparent, la cour d'appel a violé l'article 1714 du Code civil ; 3°) que la croyance légitime en la qualité de propriétaire devait s'apprécier lors de la conclusion du bail, peu important que, par des actes postérieurs, le preneur ou ses ayants droit aient pu avoir la révélation de l'erreur commise, et qu'en retenant ces éléments postérieurs pour écarter la règle de l'apparence, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grand Café de France, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section A), au profit : 1°) du Centre hospitalier régional universitaire de nice (CHRUN), établissement public dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2°) de M. le directeur général des Impôts, agissant comme chef du service des Domaines, ès qualités de curateur de la succession vacante de Mme Z... veuve Y..., ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Grand Café de France, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du CHRUN, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 1990), que M. X..., locataire, en vertu d'un bail emphytéotique d'une durée de cinquante ans ayant commencé à courir le ler avril 1932, de terrains appartenant à l'Hôpital Saint-Roch, à Nice, aux droits duquel se trouve le Centre hospitalier régional universitaire de Nice (CHRUN), y a fait construire des immeubles qui devaient, en fin de bail, revenir sans indemnité à l'hôpital et que, par acte du 31 janvier 1933, il a loué aux époux A..., pour une durée de trente années, des locaux à usage commercial dépendants de l'un de ces immeubles ; que, le 7 novembre 1946, ce bail a été cédé à la société Grand Café de France, puis renouvelé à plusieurs reprises par M. Y..., auquel M. X... avait, le 15 mai 1943, sous-loué la totalité des immeubles, puis par Mme Y... après le décès de son mari ; que le CHRUN ayant donné congé pour le ler avril 1982, terme du bail emphytéotique, tant à Mme Y... qu'à la société Grand Café de France, cette dernière a demandé le bénéfice du statut des baux commerciaux et le paiement d'une indemnité d'éviction en faisant valoir qu'elle avait été victime de l'apparence et croyait tenir son bail du propriétaire ; Attendu que la société Grand Café de France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, "1°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué ne pouvait exclure la croyance légitime du preneur en la qualité de propriétaire de l'emphytéote, en l'état de la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier à lui payer des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour ne l'avoir pas informé des limites de son droit ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'il ne saurait être imputé à une négligence du preneur l'absence de vérification de la qualité de propriétaire du bailleur, qui consent un bail commercial de longue durée, cette vérification n'étant pas d'usage et le preneur étant légitimement fondé à croire que la faculté de consentir un acte de disposition sur un bien est inséparable de la qualité de propriétaire, et qu'en refusant, en l'état, de reconnaître à l'emphytéote la qualité de propriétaire apparent, la cour d'appel a violé l'article 1714 du Code civil ; 3°) que la croyance légitime en la qualité de propriétaire devait s'apprécier lors de la conclusion du bail, peu important que, par des actes postérieurs, le preneur ou ses ayants droit aient pu avoir la révélation de l'erreur commise, et qu'en retenant ces éléments postérieurs pour écarter la règle de l'apparence, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, en excluant une croyance légitime de la part de la société preneuse lors du renouvellement du bail tout en retenant une faute de Mme Y..., a légalement justifié sa décision en relevant qu'il n'était pas établi que les époux A..., non appelés en cause, avaient cru acquérir un droit illimité au renouvellement de leur bail et que la société Grand Café de France ait elle-même été personnellement victime d'une erreur commune, soit lors de la cession du bail, soit à l'occasion du dernier renouvellement de celui-ci, à une époque où un procès ayant opposé M. Y... et les héritiers X... aux hospices civils de la ville de Nice avait fait apparaître quelle était la véritable situation locative, ce procès ne pouvant être ignoré d'une fraction au moins des sous-locataires de Mme Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grand Café de France, envers le CHRUN et le directeur général des Impôts, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
613721b0cd580146773f61d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel