Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61d9
- Date
- 22 janvier 1992
(sur le 1er moyen) bail commercialsouslocationsubstitution de sous locatairedroits du locataire à l'égard du premier sous locatairerenonciationconstatations des juges du fond
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette I..., épouse D..., demeurant à Riberac (Dordogne), hôtel de la Gare, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Intermarché "Verneuil distribution", société anonyme, dont le siège social est à Verneuil-sur-Avre (Eure), rue Aristide Briand, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. G..., X..., B..., H..., A..., E... C..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Foussard, avocat de Mme D..., de Me Roger, avocat de la société Intermarché "Verneuil distribution", les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mars 1990), que la société Verneuil distribution, exploitant un magasin Intermarché, a consenti à Mme D... une sous-location commerciale portant sur un emplacement situé à l'entrée de son établissement ; qu'une clause du contrat destinait les locaux loués à la vente des produits de la mer, à l'exclusion de la vente des huîtres réservée au magasin Intermarché ; que se plaignant de ce que celui-ci pratiquait le commerce de poissons congelés, Mme D... a quitté les lieux en se faisant substituer, dans son commerce, par son neveu, M. F... ; que la société Verneuil distribution l'a assignée en résiliation du bail et en paiement de loyers arriérés ; que Mme D... a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi ; Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le point de savoir si, en dépit de l'absence d'écrit la constatant, une sous-location n'avait pas été consentie à M. F... par la société Verneuil distribution, dès septembre 1982, sur les locaux exploités par Mme D..., cette sous-location ayant fait l'objet d'une exécution et donné lieu à l'établissement de factures de loyers libellées par la bailleresse au nom de M. F... et adressées à ce dernier ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1714 et 1715 du Code civil et 1 et suivants du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que le fait de libeller au nom du seul M. F... les appels de loyers et de les lui adresser exclusivement emportait, de la part de la bailleresse, renonciation à demander le paiement des loyers à Mme D... ; d'où il suit que l'article 1134 du Code civil a été violé ; 3°) qu'après avoir relevé que la cessation de l'activité remontait à juin 1985 et que le non-paiement des loyers était antérieure à cette date, la cour d'appel ne pouvait fixer la date d'effet de la résiliation de la sous-location au jour du jugement, soit le 18 novembre 1986, et condamner Mme D... au paiement des loyers d'octobre 1984 à novembre 1986, sauf à violer l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme D... avait continué de se considérer comme locataire des lieux puisqu'en cette qualité, elle avait présenté le 25 février 1985 une requête aux fins de constat au président du tribunal de commerce d'Evreux, la cour d'appel a pu décider que, nonobstant les factures et relevés de compte adressés à M. F..., la société Verneuil distribution n'avait pas renoncé à exercer ses droits à l'égard de Mme D..., seule titulaire de la sous-location, et que les loyers étaient dus par celle-ci jusqu'à la résiliation du bail, prononcée par le jugement du 18 novembre 1986 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme D... reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°) que l'engagement de sous-location du 2 mars 1982 répartissait expressément les activités respectives des parties, selon la nature des produits vendus, en sorte que la vente d'huîtres était réservée à la société Verneuil distribution, et que le commerce des autres produits de la mer était réservé à Mme D... ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette clause n'emportait pas interdiction, pour Mme D..., de vendre des huîtres et, réciproquement, interdiction à la société Verneuil distribution de vendre des produits de la mer autres que des huîtres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel a dénaturé la clause de non-concurrence, en décidant que cette clause autorisait, en toute hypothèse, la société Verneuil distribution à commercialiser tous produits de la mer surgelés ; 3°) que l'exploitation, par la société Verneuil distribution d'un commerce similaire à celui exercé par Mme D..., caractérisait la méconnaissance, par la bailleresse, de son obligation à garantie d'éviction à l'égard de la preneuse ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1719 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que Mme D... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société bailleresse avait manqué à son obligation "à garantie d'éviction", le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la clause ambiguë du contrat de location relative à la destination des lieux, la cour d'appel, procédant à la recherche demandée, a souverainement retenu que cette clause n'interdisait pas à la société Verneuil distribution de vendre du poisson congelé ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1719 du Code civilarticle 1134 du Code civil a été violéarticle 1134 du Code civilarticle 1184 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 janvier 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) bail commercial
Référence
613721b0cd580146773f61d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel