Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61da
- Date
- 15 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., née Y..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre A), au profit de Melle Gabrielle Y..., demeurant ... (17ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette conseiller rapporteur, MM. Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Melle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet et Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., Me Hennuyer, avocat de Melle Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que le local offert en relogement ne correspondait pas aux besoins personnels de Melle Y..., en raison de son grand âge, du fait que depuis plusieurs décennies elle était accoutumée à vivre dans un appartement où la lumière constituait pour elle un élément déterminant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 1992
Référence
613721b0cd580146773f61da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel