Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61df
- Date
- 15 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Emilie X..., née Y..., demeurant à Pont-Aven (Finistère), agissant ès qualités d'héritière de sa mère décédée, 2°) M. André Y..., demeurant à La Chèze (Côte d'Armor), route de Josselin, 3°) M. Claude Y..., demeurant ... RI, à Saint-Brieuc (Côte d'Armor), agissant en qualité d'héritier de sa mère décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit : 1°) de M. Jean Z..., demeurant La Ville aux Veneurs, à Treve (Côte d'Armor), Loudeac, 2°) de Mme Gilberte Z..., née Le Tinier, demeurant La Ville aux Veneurs, à Treve (Côte d'Armor) Loudeac, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de Me Boullez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'exécution d'un jugement exécutoire n'emportant pas à elle seule acquiescement à ce jugement et que, sauf exception légale expresse, le délai pour former pourvoi n'étant pas suspensif de l'exécution d'une décision en dernier ressort, le paiement, par les consorts Y..., des causes de l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 1990) et la simple indication, dans une lettre émanant, non de ceux-ci, mais de leur avocat, de l'inutilité, dès lors, de la signification de cette décision, ne caractérisent pas leur acquiescement à celle-ci ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la mauvaise exploitation des terres n'était pas établie et que M. Daniel Z... avait les capacités pour reprendre les terres afin d'y exercer une activité agricole ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Z... les sommes, par eux exposées et, non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y... à payer aux époux Z... la somme de six mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 1992
Référence
613721b0cd580146773f61df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel