Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61e0
- Date
- 15 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 mars 1990), que, chargée, en 1980, de l'exécution, selon devis établi par M. X..., maître d'oeuvre, de travaux de maçonnerie et de carrelage à l'occasion de l'installation d'un ascenseur et de la création de WC supplémentaires dans l'hôtel exploité par Mme Y..., la société Rota a assigné en paiement d'un solde de facture le maître de l'ouvrage, qui lui a reproché une mauvaise exécution de ses travaux et des non-conformités au devis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande, alors, selon le moyen, 1°) que saisie d'une demande de paiement de travaux par la société Rota, la cour d'appel, qui constatait que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ce que prévoyaient les devis X..., ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, se borner, pour mettre le paiement de ces travaux à la charge de Mme Y..., à énoncer que cette discordance ne pouvait être imputée à faute à l'entrepreneur ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; 2°) qu'en se bornant à affirmer, sans l'établir, que Mme Y... "ne peut sérieusement soutenir que la création de la coifferie, qui à l'évidence a entraîné une modification sensible des projets, n'a pas été faite sur sa demande", la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la cour d'appel, qui relevait que les travaux réalisés ne correspondaient pas au devis X... qui avait servi de base à l'établissement du devis de l'entreprise Rota, qu'ils comportaient, en sus de ce qui était chiffré au devis, la cuvette d'ascenseur, la création d'une coifferie, l'isolation phonique entre les WC réalisés au nombre de trois et qui ne constatait pas que la cliente avait donné son accord à ces travaux, n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres énonciations en affirmant, comme elle l'a fait, que la preuve d'un manquement de la société Rota à ses devoirs d'information et de conseil n'était pas rapportée ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucie Y..., demeurant à Belfort (Territoire de Belfort), hostellerie du Château, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Rota, dont le siège est à Andelnans (Territoire de Belfort), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., de Me Parmentier, avocat de la société Rota, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 mars 1990), que, chargée, en 1980, de l'exécution, selon devis établi par M. X..., maître d'oeuvre, de travaux de maçonnerie et de carrelage à l'occasion de l'installation d'un ascenseur et de la création de WC supplémentaires dans l'hôtel exploité par Mme Y..., la société Rota a assigné en paiement d'un solde de facture le maître de l'ouvrage, qui lui a reproché une mauvaise exécution de ses travaux et des non-conformités au devis ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande, alors, selon le moyen, 1°) que saisie d'une demande de paiement de travaux par la société Rota, la cour d'appel, qui constatait que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ce que prévoyaient les devis X..., ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, se borner, pour mettre le paiement de ces travaux à la charge de Mme Y..., à énoncer que cette discordance ne pouvait être imputée à faute à l'entrepreneur ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; 2°) qu'en se bornant à affirmer, sans l'établir, que Mme Y... "ne peut sérieusement soutenir que la création de la coifferie, qui à l'évidence a entraîné une modification sensible des projets, n'a pas été faite sur sa demande", la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la cour d'appel, qui relevait que les travaux réalisés ne correspondaient pas au devis X... qui avait servi de base à l'établissement du devis de l'entreprise Rota, qu'ils comportaient, en sus de ce qui était chiffré au devis, la cuvette d'ascenseur, la création d'une coifferie, l'isolation phonique entre les WC réalisés au nombre de trois et qui ne constatait pas que la cliente avait donné son accord à ces travaux, n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres énonciations en affirmant, comme elle l'a fait, que la preuve d'un manquement de la société Rota à ses devoirs d'information et de conseil n'était pas rapportée ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en l'absence de marché entre Mme Y... et la société Rota, les travaux avaient été réalisés à partir du devis de M. X..., sur les estimations duquel l'entrepreneur n'avait pas donné son accord, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la vérification par l'expert des mémoires présentés par la société Rota établissait la réalité et le montant de la dette de Mme Y..., et que si les travaux réalisés comportaient, en plus de ce qui avait été prévu, la réalisation d'une cuvette d'ascenseur, la création d'une "coifferie", et l'isolation phonique entre les WC, réalisés au nombre de trois au lieu de quatre, le maître de l'ouvrage ne pouvait prétendre que la création de la "coifferie", qui entraînait une modification sensible du projet, n'avait pas été réalisée à sa demande, ce qui justifiait la réduction du nombre des sanitaires et la réalisation des carrelages sur une surface plus importante que celle qui avait été prévue, et ne permettait pas de retenir un manquement de l'entrepreneur à ses devoirs d'information et de conseil ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de refuser de mettre à la charge de la société Rota la somme correspondant à la réfection de désordres dans la paroi de la gaine d'ascenseur, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à reproduire l'avis de l'expert sur les désordres constatés, sans prendre parti sur cet avis, dès lors surtout que l'imputabilité de la réfection litigieuse était une question de droit relevant de la compétence exclusive du juge, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en entérinant l'avis de l'expert selon lequel, les travaux de la société Rota ayant été conduits conformément aux règles de l'art, la remise en état de la cage d'escalier ne pouvait lui être imputée, en l'absence de preuve d'un engagement de sa part sur ce point ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la société Rota, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 1992
Référence
613721b0cd580146773f61e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel