Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61ea
- Date
- 23 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., VRP multicartes au service de la société Polyflor depuis 1970, a été victime, le samedi 4 février 1984, d'un grave accident de la circulation au cours duquel il a perdu l'usage d'un oeil ; que le médecin du travail, saisi par un autre employeur, a déclaré le salarié définitivement inapte aux fonctions de représentant ; après avoir vainement demandé à la société Polyflor le bénéfice d'un licenciement lui ouvrant droit aux dispositions de la loi du 7 janvier 1981 sur les accidents du travail, il a engagé une action prud'homale pour solliciter, notamment, une indemnité de préavis, une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité de clientèle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette dernière demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat à durée indéterminée du VRP ouvre droit à son profit, sauf faute grave, à une indemnité de clientèle, peu important que l'accident du travail justifiant son licenciement ne lui ait pas procuré une incapacité permanente totale ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail par refus d'application ; alors, d'autre part, que si la charge de la preuve de l'augmentation de la clientèle incombe au représentant, elle résulte notamment de l'augmentation dans une forte proportion, des commissions perçues entre la date d'entrée en fonction du représentant et celle de la cessation de ses fonctions ; qu'en ne se prononçant pas sur les conclusions du représentant prises sur ce point et confortées par le relevé non contesté de ses commissions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui constatait l'augmentation en nombre de la clientèle, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, la seule hypothèse éventuelle que M. Y..., VRP multicartes, ait pu visiter certains clients pour le compte exclusif d'autres sociétés n'étant pas de nature à faire perdre au représentant son droit à son indemnité ; que, partant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de : 1°/ la société Polyflor, société anonyme, dont le siège social est à Lyon (9e) (Rhône), ..., 2°/ M. Guy X..., demeurant à Vendeuvre-du-Poitou (Vienne), Signy, 3°/ la société Mutuelle du Poitou, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., VRP multicartes au service de la société Polyflor depuis 1970, a été victime, le samedi 4 février 1984, d'un grave accident de la circulation au cours duquel il a perdu l'usage d'un oeil ; que le médecin du travail, saisi par un autre employeur, a déclaré le salarié définitivement inapte aux fonctions de représentant ; après avoir vainement demandé à la société Polyflor le bénéfice d'un licenciement lui ouvrant droit aux dispositions de la loi du 7 janvier 1981 sur les accidents du travail, il a engagé une action prud'homale pour solliciter, notamment, une indemnité de préavis, une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité de clientèle ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette dernière demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat à durée indéterminée du VRP ouvre droit à son profit, sauf faute grave, à une indemnité de clientèle, peu important que l'accident du travail justifiant son licenciement ne lui ait pas procuré une incapacité permanente totale ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail par refus d'application ; alors, d'autre part, que si la charge de la preuve de l'augmentation de la clientèle incombe au représentant, elle résulte notamment de l'augmentation dans une forte proportion, des commissions perçues entre la date d'entrée en fonction du représentant et celle de la cessation de ses fonctions ; qu'en ne se prononçant pas sur les conclusions du représentant prises sur ce point et confortées par le relevé non contesté de ses commissions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui constatait l'augmentation en nombre de la clientèle, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, la seule hypothèse éventuelle que M. Y..., VRP multicartes, ait pu visiter certains clients pour le compte exclusif d'autres sociétés n'étant pas de nature à faire perdre au représentant son droit à son indemnité ; que, partant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le représentant n'apportait pas la preuve d'une augmentation de la clientèle qui lui avait été confiée ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 12232-1 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'accident présentait les caractéristiques d'un accident du travail et qu'il importait peu que l'intéressé ait indiqué, dans sa déclaration d'accident, qu'il exerçait sa profession de VRP ou que l'employeur ait fait une déclaration d'accident du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si eu égard notamment au secteur d'activité du représentant et à ses jours habituels de prospection, l'accident ainsi survenu ne constituait pas un accident du travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1992
Référence
613721b0cd580146773f61ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel