Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61ec
- Date
- 16 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement, alors que d'une part il n'est pas constaté que Mme X... à plusieurs reprises avait refusé de prendre en considération les reproches qui lui étaient faits par son supérieur hiérarchique, que d'autre part la cour d'appel qui a considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait a dénaturé les pièces versées aux débats en violant l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'en outre en s'abstenant de prendre en considération les éléments fournis par l'employeur à savoir les attestations versées au dossier et l'audition d'un témoin devant les premiers juges, la juridiction d'appel n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, entachant ainsi son arrêt d'un manque de base légale, qu'enfin l'employeur, dans ses conclusions, rappelait que le fait de ne pas se soumettre à une mesure de mise à pied constitue une faute grave ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce point a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bel-Air services, dont, le siège est ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de Mme Y... Achour deumeurant ... (20ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué, (Paris, 26 février 1990) Mme X... embauchée en qualité de femme de ménage par la société la Rayonnante et passée au service de la société Bel Air le 1er avril 1987 a été licenciée le 5 juillet 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement, alors que d'une part il n'est pas constaté que Mme X... à plusieurs reprises avait refusé de prendre en considération les reproches qui lui étaient faits par son supérieur hiérarchique, que d'autre part la cour d'appel qui a considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait a dénaturé les pièces versées aux débats en violant l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'en outre en s'abstenant de prendre en considération les éléments fournis par l'employeur à savoir les attestations versées au dossier et l'audition d'un témoin devant les premiers juges, la juridiction d'appel n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, entachant ainsi son arrêt d'un manque de base légale, qu'enfin l'employeur, dans ses conclusions, rappelait que le fait de ne pas se soumettre à une mesure de mise à pied constitue une faute grave ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce point a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant l'ensemble des éléments preuve soumis au débat contradictoire et se bornant à bon droit à examiner le motif invoqué dans la lettre de licenciement, a relevé que le comportement incriminé de la salariée avait été provoqué par l'employeur et n'était pas habituel ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a d'une part, pu dire qu'aucune faute grave n'avait été commise, d'autre part a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bel-Air services, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1992
Référence
613721b0cd580146773f61ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel