Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61ed
- Date
- 22 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique des pourvois n°s Y 88-43.452 et Z 88-43.453 et sur la première branche du moyen du pourvoi n° A 88-43.454 : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté les trois salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail, alors, selon les pourvois formés par MM. Y... et X..., que, pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles et qu'en l'espèce, en se contentant des affirmations de l'employeur sauf preuve contraire des salariés qu'il estime ne pas avoir été apportée, le jugement a méconnu l'étendue du contrôle qu'il lui appartient d'exercer et, reversant la charge de la preuve, le jugement a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le pourvoi de M. Z..., qu'en l'absence de toute précision sur les circonstances susceptibles de caractériser les insultes et le mauvais esprit reprochés au salarié, la Cour de Cassation n'est pas mise en demeure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et que le jugement attaqué apparaît dès lors entaché d'un défaut de motifs au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 88-43.452 formé par M. Joël Y..., demeurant 10, Cité Tarrega à Blaye (Gironde), II - Sur le pourvoi n° Z 88-43.453 formé par M. Jacky X..., demeurant ... (Gironde), III - Sur le pourvoi n° A 88-43.454 formé par M. Eric Z..., demeurant à Saint-Vivien de Blaye, Saint-Savin de Blaye (Gironde), en cassation d'un même jugement rendu le 18 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (Section industrie), au profit de M. Patrick A..., exerçant sous la dénomination "Restauration rénovation bâtiment", ... (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Hennuyer, avocat de MM. Y..., X... et Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s Y 88-43.452, Z 88-43.453 formés respectivement par MM. Y... et X..., et le pourvoi n° A 88-43.454 formé par M. Z... ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 mars 1988), M. A..., qui exploite l'entreprise "Restauration rénovation bâtiment", a employé M. Y... du 1er juin au 16 septembre 1987, M. X... du 25 mai au 24 septembre 1987 et M. Z... du 2 mai au 24 septembre 1987 ; Sur le moyen unique des pourvois n°s Y 88-43.452 et Z 88-43.453 et sur la première branche du moyen du pourvoi n° A 88-43.454 : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté les trois salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail, alors, selon les pourvois formés par MM. Y... et X..., que, pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles et qu'en l'espèce, en se contentant des affirmations de l'employeur sauf preuve contraire des salariés qu'il estime ne pas avoir été apportée, le jugement a méconnu l'étendue du contrôle qu'il lui appartient d'exercer et, reversant la charge de la preuve, le jugement a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le pourvoi de M. Z..., qu'en l'absence de toute précision sur les circonstances susceptibles de caractériser les insultes et le mauvais esprit reprochés au salarié, la Cour de Cassation n'est pas mise en demeure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et que le jugement attaqué apparaît dès lors entaché d'un défaut de motifs au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, et après avoir notamment rappelé les différents courriers échangés entre les salariés et l'employeur, que le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée, retenu que les griefs invoqués par l'employeur étaient établis ; qu'il s'ensuit que le moyen des pourvois de MM. Y... et X... et la première branche du moyen de M. Z... ne sont pas fondés ; Et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi formé par M. Z... : Attendu que M. Z... reproche en outre au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la seule affirmation que le demandeur ne les justifie pas ou ne peut y prétendre ne saurait être considérée comme constituant une justification du rejet de la demande ; que le jugement est dès lors entaché à cet égard d'un défaut de motifs et viole donc l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement, qui, d'une part, énonce que le salarié ne peut prétendre au préavis ni en vertu de l'article L. 122-6 du Code du travail, ni en vertu de la convention collective, et qui, d'autre part, retient que l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il ait effectué des heures supplémentaires, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne les demandeurs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
613721b0cd580146773f61ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel