Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61ee
- Date
- 7 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 mars 1988), que M. X..., engagé le 1er août 1978 en qualité de chef d'agence au Mans par la société Sécuritas Atlantique, a été licencié le 27 mars 1986 pour motif économique ; que, lors de la mise en application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité étendue par arrêté du 25 juillet 1985, M. X... s'est vu reconnaître la qualification d'agent de maîtrise niveau 2, échelon 1, coefficient 185 ; qu'estimant relever de la position cadre II B coefficient 470, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sécuritas Atlantique fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli M. X... en sa demande et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, de troisième mois, de préavis, d'indemnité de congés payés incidents et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, ne peuvent bénéficier de la qualification de cadre position II que les salariés qui, à défaut d'une formation théorique, justifient d'une expérience professionnelle ou de connaissances leur permettant de tenir les fonctions de cadre ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X..., qui n'avait jamais, dans ses emplois antérieurs, exercé des fonctions de cadre, justifiait d'une telle expérience ou de telles connaissances, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions susvisées ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que les responsabilités qu'exerçait M. X... supposaient une certaine autonomie et une délégation de pouvoir, sans répondre aux conclusions de la société X... qui faisait valoir qu'ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, M. X... n'avait pas la responsabilité de l'embauche du personnel, n'avait pas la responsabilité des contrats clients, ne disposait d'aucun compte bancaire client et avait seulement un compte accréditif d'un montant maximum de 3 000 francs sans faculté d'émettre un chèque de plus de 500 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Securitas Atlantique, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant Le Mans (Sarthe), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sécuritas Atlantique, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 mars 1988), que M. X..., engagé le 1er août 1978 en qualité de chef d'agence au Mans par la société Sécuritas Atlantique, a été licencié le 27 mars 1986 pour motif économique ; que, lors de la mise en application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité étendue par arrêté du 25 juillet 1985, M. X... s'est vu reconnaître la qualification d'agent de maîtrise niveau 2, échelon 1, coefficient 185 ; qu'estimant relever de la position cadre II B coefficient 470, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Sécuritas Atlantique fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli M. X... en sa demande et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, de troisième mois, de préavis, d'indemnité de congés payés incidents et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, ne peuvent bénéficier de la qualification de cadre position II que les salariés qui, à défaut d'une formation théorique, justifient d'une expérience professionnelle ou de connaissances leur permettant de tenir les fonctions de cadre ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X..., qui n'avait jamais, dans ses emplois antérieurs, exercé des fonctions de cadre, justifiait d'une telle expérience ou de telles connaissances, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions susvisées ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que les responsabilités qu'exerçait M. X... supposaient une certaine autonomie et une délégation de pouvoir, sans répondre aux conclusions de la société X... qui faisait valoir qu'ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, M. X... n'avait pas la responsabilité de l'embauche du personnel, n'avait pas la responsabilité des contrats clients, ne disposait d'aucun compte bancaire client et avait seulement un compte accréditif d'un montant maximum de 3 000 francs sans faculté d'émettre un chèque de plus de 500 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine d'éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 1 000 francs ; qu'il y a lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sécuritas Atlantique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. X... la somme de mille francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721b0cd580146773f61ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel