Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61ef
- Date
- 23 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 1989) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen que d'une part, il résulte des constatations même de l'arrêt que M. Z... s'était fait remettre par Melle X..., stagiaire de la société sous le contrôle duquel elle avait été placée, une disquette appartenant à celle-ci et dont il avait fait immédiatement une copie sans l'autorisation de son détenteur (Melle X...), ni de son propriétaire (société Microsoft) et que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ses propres constatations décider que la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement et qui étaient ceux constatés par la cour d'appel n'était pas établie ; qu'elle a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que d'autre part, constitue une faute grave justifiant un licenciement excluant le paiement de toute indemnité de rupture, le fait pour un employé d'user de son autorité sur une employée stagiaire pour se faire remettre par celle-ci une disquette lui appartenant et d'en faire, sur le matériel informatique de l'employeur sans l'accord de celui-ci et sans l'autorisation ni de l'employée stagiaire détenteur ni de son propriétaire, une copie à des fins personnelles et que la cour d'appel ne pouvait, en l'état de ces faits, condamner l'employeur à payer à l'employé congédié pour ce motif des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture de contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'enfin le licenciement étant motivé par le fait que l'employé licencié avait copié la disquette à lui confiée par une stagiaire, sans l'autorisation ni de celle-ci, ni de son employeur, faits susceptibles d'entrainer des sanctions pénales, la cour d'appel ne pouvait à tout le moins décider que le licenciement prononcé pour ce motif était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à l'employé licencié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'Expertise comptable de Rambouillet, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Gilles Z..., demeurant ..., à Anet (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Pradon, avocat de la société d'Expertise comptable de Rambouillet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., engagé le 1er février 1978, en qualité de premier assistant, par M. Y... aux droits duquel se trouve la société d'expertise comptable de Rambouillet, a été licencié pour faute grave par lettre du 12 juin 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 1989) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen que d'une part, il résulte des constatations même de l'arrêt que M. Z... s'était fait remettre par Melle X..., stagiaire de la société sous le contrôle duquel elle avait été placée, une disquette appartenant à celle-ci et dont il avait fait immédiatement une copie sans l'autorisation de son détenteur (Melle X...), ni de son propriétaire (société Microsoft) et que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ses propres constatations décider que la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement et qui étaient ceux constatés par la cour d'appel n'était pas établie ; qu'elle a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que d'autre part, constitue une faute grave justifiant un licenciement excluant le paiement de toute indemnité de rupture, le fait pour un employé d'user de son autorité sur une employée stagiaire pour se faire remettre par celle-ci une disquette lui appartenant et d'en faire, sur le matériel informatique de l'employeur sans l'accord de celui-ci et sans l'autorisation ni de l'employée stagiaire détenteur ni de son propriétaire, une copie à des fins personnelles et que la cour d'appel ne pouvait, en l'état de ces faits, condamner l'employeur à payer à l'employé congédié pour ce motif des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture de contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'enfin le licenciement étant motivé par le fait que l'employé licencié avait copié la disquette à lui confiée par une stagiaire, sans l'autorisation ni de celle-ci, ni de son employeur, faits susceptibles d'entrainer des sanctions pénales, la cour d'appel ne pouvait à tout le moins décider que le licenciement prononcé pour ce motif était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à l'employé licencié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion durant la Cour de Cassation les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'Expertise comptable de Rambouillet, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne également la société d'Expertise comptable de Rambouillet à payer à M. Z... la somme de 3000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1992
Référence
613721b0cd580146773f61ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel