Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f61f2
- Date
- 23 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 11 septembre 1981 par la société SEGEE en qualité de professeur à l'Ecole supérieure de biochimie et biologie, a été licenciée le 10 juillet 1985 pour faute grave ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1989) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral alors que, selon le moyen, d'une part s'il n'existe plus entre les parties l'entente indispensable au maintien de relations de travail, il importe peu que les faits reprochés constituent ou non des fautes ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en omettant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si la radiation de Mme X... par l'inspecteur d'Académie des jurys d'examen ne constituait pas un cause réelle et sérieuse de licenciement pour une école supérieure de biochimie, école sous contrat soumise au contrôle de l'inspecteur pédagogique régional, les juges d'appel ont violé l'article 455 du nouveau Code de pocédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par société à responsabilité limitée SEGEE, dont le siège est 31, bis boulevard Rochecouart à Paris (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section B), au profit Mme Viviane X..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société SEGEE, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 11 septembre 1981 par la société SEGEE en qualité de professeur à l'Ecole supérieure de biochimie et biologie, a été licenciée le 10 juillet 1985 pour faute grave ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1989) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral alors que, selon le moyen, d'une part s'il n'existe plus entre les parties l'entente indispensable au maintien de relations de travail, il importe peu que les faits reprochés constituent ou non des fautes ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en omettant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si la radiation de Mme X... par l'inspecteur d'Académie des jurys d'examen ne constituait pas un cause réelle et sérieuse de licenciement pour une école supérieure de biochimie, école sous contrat soumise au contrôle de l'inspecteur pédagogique régional, les juges d'appel ont violé l'article 455 du nouveau Code de pocédure civile ; Mais attendu que l'employeur, ayant prononcé un licenciement pour faute grave, a énoncé, à la demande de la salariée, les motifs de ce licenciement, à savoir : "non respect d'une instruction précise de l'employeur et insubordination caractérisée ; abandon de poste à de nombreuses reprises durant l'année, libérant les élèves longtemps avant l'heure prévue, sans l'autorisation de la direction et sans même avertir un supérieur hiérarchique" ; que la cour d'appel, qui a estimé que ces reproches n'étaient pas établis, n'avait pas à examiner d'autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SEGEE, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1992
Référence
613721b0cd580146773f61f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel