Cour de Cassation · soc — 20 février 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f6200
- Date
- 20 février 1992
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., exploitant le café-restaurant "Les arcades", fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, 28 septembre 1990) de l'avoir condamné à payer à Mme X..., son ancienne salariée, les salaires des 1er, 2 et 3 septembre 1990, ainsi que les indemnité de congés payés d'août, et à lui délivrer un certificat de travail, alors, selon le pourvoi, que la salariée a quitté son emploi sans effectuer de préavis, après avoir pris son congé pendant tout le mois d'août ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié au café-restaurant "Les Arcades", ... à Saint-Sylvestre-Cappel (Nord), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ... à Saint-Sylvestre-Cappel (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., exploitant le café-restaurant "Les arcades", fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, 28 septembre 1990) de l'avoir condamné à payer à Mme X..., son ancienne salariée, les salaires des 1er, 2 et 3 septembre 1990, ainsi que les indemnité de congés payés d'août, et à lui délivrer un certificat de travail, alors, selon le pourvoi, que la salariée a quitté son emploi sans effectuer de préavis, après avoir pris son congé pendant tout le mois d'août ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel l'employeur n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1992
Référence
613721b0cd580146773f6200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel