Cour de Cassation · soc — 5 février 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f6202
- Date
- 5 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, des dommages-intérêts ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que d'une part la cour d'appel se devait de vérifier si au moment de l'incendie, en raison de son caractère imprévisible il n'existait une circonstance insurmontable permettant le licenciement pour cas de force majeure alors que, d'autre part, elle s'est contredite sur les causes de la rupture, car elle ne pouvait à la fois reconnaitre que celle-ci était consécutive à l'incendie du 3 avril 1986 et qu'elle ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'avant de procéder au licenciement de ses salariés, l'employeur avait consulté l'inspecteur du travail ; alors, par ailleurs, que la cour d'appel a fait silence sur le rappel de M. X... et son refus de se voir réembauché malgré la confirmation des avantages garantis par les textes conventionnnés, alors qu'en outre, M. X... ne pouvait se prévaloir d'un quelconque préjudice du fait de cette rupture, puisqu'elle lui était imputable, ayant lui-même refusé la réintégration que lui offrait la société Vaux le 12 mai 1986, alors qu'enfin, en tout état de cause, aucun texte n'imposait à l'employeur de préciser par écrit le maintien de son ancienneté qui se trouvait garantie par la convention collective, article 7, ce que la société Vaux lui a fait savoir dans son courrier adressé le 12 mai 1986 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Sarlat la Caneda (Dordogne), avenue de Madrazès, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Sarlat la Caneda (Dordogne), 45, cité le Jardin, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 1988) et la procédure, M. X... a été, depuis le 22 novembre 1981, au service de la société Vaux, en qualité de manoeuvre, puis d'ouvrier charcutier ; qu'il a été licencié le 4 avril 1986, pour cas de force majeure, au motif que les bâtiments de la société avaient été incendiés ; que la société Vaux ayant proposé la réintégration de M. X... à compter du 12 mai 1986, celui-ci a refusé, faute d'avoir obtenu de son employeur un écrit mentionnant le maintien de ses avantages acquis ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, des dommages-intérêts ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que d'une part la cour d'appel se devait de vérifier si au moment de l'incendie, en raison de son caractère imprévisible il n'existait une circonstance insurmontable permettant le licenciement pour cas de force majeure alors que, d'autre part, elle s'est contredite sur les causes de la rupture, car elle ne pouvait à la fois reconnaitre que celle-ci était consécutive à l'incendie du 3 avril 1986 et qu'elle ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'avant de procéder au licenciement de ses salariés, l'employeur avait consulté l'inspecteur du travail ; alors, par ailleurs, que la cour d'appel a fait silence sur le rappel de M. X... et son refus de se voir réembauché malgré la confirmation des avantages garantis par les textes conventionnnés, alors qu'en outre, M. X... ne pouvait se prévaloir d'un quelconque préjudice du fait de cette rupture, puisqu'elle lui était imputable, ayant lui-même refusé la réintégration que lui offrait la société Vaux le 12 mai 1986, alors qu'enfin, en tout état de cause, aucun texte n'imposait à l'employeur de préciser par écrit le maintien de son ancienneté qui se trouvait garantie par la convention collective, article 7, ce que la société Vaux lui a fait savoir dans son courrier adressé le 12 mai 1986 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a, d'une part, relevé que l'incendie n'avait que partiellement atteint les bâtiments ainsi que le matériel, et a pu en déduire que ce sinistre ne constituait pas un cas de force majeure ; que, d'autre part, elle a justement retenu que M. X..., après avoir été licencié, n'était pas tenu d'accepter la réintégration qui lui était proposée ; que par ailleurs, ayant constaté que la vente avait pu s'exercer comme par le passé, que la fabrication de la charcuterie avait été maintenue et qu'une partie des installations frigorifiques avait pu fonctionner peu après le sinistre, elle a fait ressortir que l'entreprise était apte à reprendre son exploitation ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a enfin souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vaux, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1992
Référence
613721b0cd580146773f6202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel