Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f6215
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Rambaud, d'une part en méconnaissant le principe de la permanence des listes électorales, d'autre part en se contredisant l'intitulé du jugement, mentionnant qu'il demeure à Rambaud et les motifs indiquant un autre domicile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant à Rambaud, Gap (Hautes-Alpes), en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1992 par le tribunal d'instance de Gap, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Rambaud, d'une part en méconnaissant le principe de la permanence des listes électorales, d'autre part en se contredisant l'intitulé du jugement, mentionnant qu'il demeure à Rambaud et les motifs indiquant un autre domicile ; Mais attendu que l'électeur contestant sa radiation par la commission administrative de la liste électorale d'une commune où il figurait l'année précédente doit établir le bien fondé de ses prétentions ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, après avoir relevé que M. X... était domicilié à Marignane chez ses parents, et que le droit de ceux-ci d'être inscrits sur la liste électorale de Rambaud en qualité de contribuables ne pouvait s'étendre à leur fils, retient que le fait pour M. X... d'avoir été inscrit l'année précédente sur cette liste, ne lui conférait aucun droit d'y rester ; Et attendu que la mention, dans l'intitulé du jugement, et non dans ses motifs, de l'adresse donnée par le demandeur ne préjugeant pas l'existence de son domicile réel dans la commune qu'il a indiquée, le tribunal ne s'est pas contredit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721b0cd580146773f6215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel