Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f6233
- Date
- 14 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Paris (12e), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 novembre 1985 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance rendue le 4 novembre 1985, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies au domicile de M. X... à Paris (16ème) et dans tout coffre bancaire ouvert à son nom et en sa présence dans le ressort de ce tribunal ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé du demandeur ; qu'en l'absence d'une telle signature il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ; Attendu que le mémoire déposé par M. X... ne portant que la signature de son avocat, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721b0cd580146773f6233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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