Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f6235
- Date
- 23 janvier 1992
(sur les 2e, 3e et 4e moyens) contrat de travail, rupturemodification du contratmodification substantielletransfert du lieu de travailallongement du trajet compensé par des avantages aux salariés (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Daniel D..., demeurant ..., 2°) M. François B..., demeurant ..., 3°) M. Roger F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°) de la société Pataud, dont le siège est ..., 2°) de M. Y... ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ..., 3°) de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mlle A..., M. X..., Mlle E..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Pataud et de MM. Y... et Z... ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Pataud soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que celui-ci avait été formé par M. C..., avocat, au nom des trois salariés MM. B..., F... et D... sans que le mandataire justifie du pouvoir spécial prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué, à la déclaration du pourvoi étaient joints les mandats donnés à l'avocat par les salariés ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 septembre 1988), que la société Pataud qui, installée à Domène recherchait, ainsi qu'elle en avait fait part au comité d'entreprise, des locaux mieux adaptés et moins onéreux, a, le 16 mai 1986, informé les salariés de son transfert dans une autre localité à Sassenage à la fin du mois de juin 1986 en spécifiant qu'après une période de trois mois à Sassenage les salariés non satisfaits pourraient être licenciés avec les indemnités légales ; que le 20 mai 1988 et sans plus attendre, MM. D..., B... et F... avisèrent la société de ce qu'ils n'acceptaient pas ce transfert et demandaient à être licenciés ; que la société, après mise en demeure restée vaine adressée aux intéressés de prendre leur service à Sassenage le 7 juillet 1986, a pris acte de la rupture de leur contrat de travail ; qu'estimant que le transfert qui leur était imposé constituait une modification substantielle de leur contrat et se considérant comme licenciés, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir dit que le changement de lieu de travail ne constituait pas une modification substantielle de leur contrat de travail et qu'ils étaient en conséquence, responsables de la rupture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'avait pu retenir que les trois salariés n'avaient pas contesté le constat d'huissier établissant que la durée de trajet entre Domène et Sassenage n'était que de vingt et une minutes sans méconnaitre le principe du contradictoire, dès lors que ce document n'avait été transmis à leur conseil que le 20 juin 1988 pour une audience fixée au 22 juin suivant ; Mais attendu que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que MM. D..., B... et F... font encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens, que le changement de lieu de travail, sans clause de mobilité, constitue, avec les contraintes qu'il entraîne, une modification substantielle du contrat de travail, peu important qu'il ait été relevé qu'ils n'avaient pas contesté son utilité pour la bonne marche de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à retenir l'argumentation inopérante tirée de l'absence de clause de mobilité, a relevé que l'allongement du temps de trajet résultant du transfert du lieu de travail se trouvait en grande partie compensée par les indemnités et avantages concédés aux salariés pour le transport et le repas de midi et par un aménagement de leur horaire de travail leur permettant de regagner plus tôt leur domicile, leurs conditions d'emploi et de rémunération étant maintenues ; qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en estimant que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1992
- Matière
- (sur les 2e, 3e et 4e moyens) contrat de travail, rupture
Référence
613721b0cd580146773f6235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel