Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f6240
- Date
- 27 février 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Société nouvelle de constructions métalliques de camelin, dont le siège est BP. 10, à Blérancourt (Aisne) Chauny, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Ride, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 538 et 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière de contentieux ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le jugement du conseil de prud'hommes de Chauny du 24 octobre 1989 a été signifié le 26 octobre et que la déclaration d'appel a été faite le 28 novembre ; qu'en statuant sur le fond, alors que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Société nouvelle de constructions de camelin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
Référence
613721b0cd580146773f6240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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