Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 mars 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f6243
- Date
- 4 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société CS 2L, société anonyme dont le siège social est ... (19e), 2°/ M. Y..., Roger X..., demeurant anciennement ... (1er), et actuellement ... (1er), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société CS 2L, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société L'Immobilière 3F, société anonyme d'habitations à loyer modéré du fonctionnaire et de la famille, dont le siège social est ... (13e), défenderesse à la cassation ; En présence de : La société Sogedac, société à responsabilité limitée actuellement dénommée CSM Experta Decquecker, dont le siège social est ... (19e), Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société CS 2L et de M. X..., ès qualités, de Me Roger, avocat de la société L'Immobilière 3F, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer acquise la clause résolutoire du bail, par lequel la société L'Immobilière 3F a donné en location à la société CS 2L des locaux à usage d'entrepôts et de bureaux, l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1990) retient que les travaux réalisés par le preneur, sans autorisation du bailleur, ont, pour partie, changé l'affectation des locaux ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le changement intervenu contrevenait aux clauses du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société L'Immobilière 3F aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mars 1992
Référence
613721b0cd580146773f6243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA