Cour de Cassation · soc — 5 février 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f6244
- Date
- 5 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Gourvat le 26 mars 1973 en qualité de jardinier, a été licencié le 12 septembre 1986 ; Attendu que pour débouter la société de sa demande de restitution d'une somme versée à titre de rappel de salaire, l'arrêt a énoncé que cette somme avait été déterminée au vu d'un décompte établi par l'inspecteur des lois sociales en agriculture ayant reçu l'accord des parties le 22 décembre 1986 et que l'employeur n'apportait aucun élément déterminant de nature à établir l'inexactitude ou la non conformité aux dispositions réglementaires ou conventionnelles des calculs effectués par le représentant de l'administration ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société l'entreprise Gourvat, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Chatou (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Alexandre X..., demeurant à Chatou (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Gourvat le 26 mars 1973 en qualité de jardinier, a été licencié le 12 septembre 1986 ; Attendu que pour débouter la société de sa demande de restitution d'une somme versée à titre de rappel de salaire, l'arrêt a énoncé que cette somme avait été déterminée au vu d'un décompte établi par l'inspecteur des lois sociales en agriculture ayant reçu l'accord des parties le 22 décembre 1986 et que l'employeur n'apportait aucun élément déterminant de nature à établir l'inexactitude ou la non conformité aux dispositions réglementaires ou conventionnelles des calculs effectués par le représentant de l'administration ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir qu'elle avait réglé cette somme en croyant qu'elle en avait l'obligation, qu'elle avait accompagné le chèque d'une lettre contestant le décompte établi par l'inspecteur des lois sociales en agriculture et que, contrairement à ce qu'avait retenu ce fonctionnaire, les heures de conduite et de casse-croûte ne constituaient pas des heures supplémentaires par nature, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société de sa demande en restitution de la somme versée à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 3 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, quant à ce, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., envers la société Gourvat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1992
Référence
613721b0cd580146773f6244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel