Cour de Cassation · soc — 26 février 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f6245
- Date
- 26 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens énoncés dans la déclaration de pourvoi : Attendu que la société "D Cuisines" fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 10 juillet 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire et de complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le pourvoi, que de telles condamnations ne pouvaient être prononcées en l'absence de la société à l'audience des débats et qu'en tout cas, la demande de remboursement de frais professionnels n'était pas justifiée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "D Cuisines", sise ... (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section commerce), au profit de M. René X..., demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens énoncés dans la déclaration de pourvoi : Attendu que la société "D Cuisines" fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 10 juillet 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire et de complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le pourvoi, que de telles condamnations ne pouvaient être prononcées en l'absence de la société à l'audience des débats et qu'en tout cas, la demande de remboursement de frais professionnels n'était pas justifiée ; Mais attendu, d'une part, que, la société "D Cuisines" n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter devant le bureau de jugement bien qu'elle y ait été régulièrement convoquée, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a statué par jugement réputé contradictoire ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine des pièces produites par le salarié que le conseil de prud'hommes a alloué à ce dernier la somme qu'il réclamait à titre de remboursement de frais professionnels ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société "D Cuisines", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1992
Référence
613721b0cd580146773f6245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel