Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mars 1992
- ECLI
- 613721b0cd580146773f624c
- Date
- 31 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Louis, André, Joseph Z..., demeurant ... à Brehal (Manche), 2°) Mme Louise A..., épouse Z..., demeurant ... à Brehal (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit : 1°) M. Emile X..., cultivateur, demeurant au Bourg de Brehal à Brehal (Manche), 2°) Mme Madeleine Y..., épouse X..., demeurant au Bourg de Brehal à Brehal (Manche), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'une référence surabondante à la coutume locale, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision en retenant que le droit de passage mentionné à l'acte du 17 août 1959, dont les énonciations étaient claires, n'était pas pour tous usages ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mars 1992
Référence
613721b0cd580146773f624c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel