Cour de Cassation · soc — 4 mars 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f6259
- Date
- 4 mars 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 1988), rendu sur renvoi après cassation partielle d'un premier arrêt de la même cour d'appel du 4 juillet 1984, que M. X..., engagé le 9 mars 1981 par la Société réunionnaise d'équipement, (SOREQUIP), comme directeur des ventes, suivant contrat comportant une clause de non-concurrence, a été licencié pour fautes graves le 2 août 1982 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir constaté que le salarié avait violé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, débouté la société de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'indemnisation du préjudice subi par l'ancien employeur du fait de la violation de la clause de non-concurrence n'obéit à aucune méthode d'évaluation particulière et n'est pas subordonnée à la démonstration d'une diminution du chiffre d'affaires ; qu'ainsi, en l'espèce, où la société faisait état de la perte d'une concession et d'une partie du marché de pièces détachées du fait de l'activité concurrente de l'intéressé, la cour d'appel, en lui refusant toute indemnité au seul motif qu'elle n'apportait aucun élément d'information sur son chiffre d'affaires, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société réunionnaise d'équipement SOREQUIP , société anonyme, dont le siège social est à Sainte-Clotilde (Réunion), 36 Z.E. Le Chaudron, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant à Saint-Gilles-les-Bains (Réunion), n° 16 l'Hermitage ci-devant et actuellement à La Possession n° 17, Villa Dodin (Réunion), défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société réunionnaise d'équipement SOREQUIP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 1988), rendu sur renvoi après cassation partielle d'un premier arrêt de la même cour d'appel du 4 juillet 1984, que M. X..., engagé le 9 mars 1981 par la Société réunionnaise d'équipement, (SOREQUIP), comme directeur des ventes, suivant contrat comportant une clause de non-concurrence, a été licencié pour fautes graves le 2 août 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir constaté que le salarié avait violé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, débouté la société de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'indemnisation du préjudice subi par l'ancien employeur du fait de la violation de la clause de non-concurrence n'obéit à aucune méthode d'évaluation particulière et n'est pas subordonnée à la démonstration d'une diminution du chiffre d'affaires ; qu'ainsi, en l'espèce, où la société faisait état de la perte d'une concession et d'une partie du marché de pièces détachées du fait de l'activité concurrente de l'intéressé, la cour d'appel, en lui refusant toute indemnité au seul motif qu'elle n'apportait aucun élément d'information sur son chiffre d'affaires, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu qu'il appartient à la partie qui demande réparation du préjudice causé par la non exécution d'une obligation contractuelle de justifier de l'existence et de l'étendue de ce préjudice ; que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a décidé que la société n'avait pas apporté cette preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de M. X... : Attendu que le moyen du pourvoi incident se borne à critiquer l'appréciation des faits par les juges du fond, sans préciser la partie critiquée de la décision, ni viser aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ; qu'il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1992
Référence
613721b1cd580146773f6259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel