Cour de Cassation · soc — 26 mars 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f625c
- Date
- 26 mars 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 17 juillet 1990) de ne pas avoir fixé sa créance au titre des frais professionnels antérieure à l'ouverture de la procédure collective à la somme qu'elle réclamait, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des moyens de preuve versés aux débats par la salariée et a méconnu les dispositions de l'article 1315 du Code civil, et alors que, d'autre part, cette créance figurait sur le relevé des créances salariales établi par le représentant des créanciers et que, dès lors, même si la créance ne pouvait être garantie par l'AGS, cette somme devait figurer au titre des créances salariales dont la société était redevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait également grief au conseil de prud'hommes d'avoir limité à 50 francs le montant de frais professionnels lui étant dus et non inscrits sur le relevé des créances salariales alors que, selon le moyen, le montant réclamé portait sur les erreurs matérielles de compte et que le conseil de prud'hommes aurait dû rechercher si l'existence de frais n'était pas établie par des documents détenus par le liquidateur ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief au conseil de prud'hommes de ne pas avoir fixé à 109,84 francs le montant de frais professionnels engagés par elle postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective alors que, selon le moyen, ces débours étaient établis et que, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, ces créances, mêmes non garanties par l'AGS, devaient être réglées par priorité et qu'en refusant d'en fixer le montant au passif, le conseil de prud'hommes a méconnu le texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Y... De Los Angeles, demeurant ..., Le Bouscat (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section activités diverses), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Grapaud diffusion, demeurant ... (Charente-Maritime), 2°/ de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, service de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, sise ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle De Los Angeles, assistante technico-commerciale de la société Grapaud, a été licenciée le 12 décembre 1988 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 5 janvier 1989 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 17 juillet 1990) de ne pas avoir fixé sa créance au titre des frais professionnels antérieure à l'ouverture de la procédure collective à la somme qu'elle réclamait, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des moyens de preuve versés aux débats par la salariée et a méconnu les dispositions de l'article 1315 du Code civil, et alors que, d'autre part, cette créance figurait sur le relevé des créances salariales établi par le représentant des créanciers et que, dès lors, même si la créance ne pouvait être garantie par l'AGS, cette somme devait figurer au titre des créances salariales dont la société était redevable ; Mais attendu que, d'une part, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, saisi par le salarié, à la suite du refus de garantie de l'AGS concernant ces créances, doit fixer le montant des créances et apprécier si la garantie de l'AGS est due ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait également grief au conseil de prud'hommes d'avoir limité à 50 francs le montant de frais professionnels lui étant dus et non inscrits sur le relevé des créances salariales alors que, selon le moyen, le montant réclamé portait sur les erreurs matérielles de compte et que le conseil de prud'hommes aurait dû rechercher si l'existence de frais n'était pas établie par des documents détenus par le liquidateur ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief au conseil de prud'hommes de ne pas avoir fixé à 109,84 francs le montant de frais professionnels engagés par elle postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective alors que, selon le moyen, ces débours étaient établis et que, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, ces créances, mêmes non garanties par l'AGS, devaient être réglées par priorité et qu'en refusant d'en fixer le montant au passif, le conseil de prud'hommes a méconnu le texte précité ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, en déboutant la salariée de ses demandes au titre des frais professionnels, a fait ressortir que ces frais n'étaient pas justifiés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle De Los Angeles, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1992
Référence
613721b1cd580146773f625c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel