Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mars 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f625e
- Date
- 26 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Calais (section Industrie), au profit : 1°) de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Somatec, ... (Haute-Garonne), 2°) de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 14311-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a jugé que la somme accordée au salarié à titre de dommages et intérêts pour avoir été privé de revenus pendant de longs mois, ne serait pas garantie par les ASSEDIC alors que la somme, due en raison du nonrespect du contrat de travail par l'employeur, se rattachait à l'exécution de celui-ci au sens de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; qu'il a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a déclaré inopposable à l'ASSEDIC mandataire de l'AGS la condamnation de l'employeur à payer des dommages et intérêts, le jugement rendu le 6 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; Condamne M. Y... et l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Calais, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article L. 14311-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1992
Référence
613721b1cd580146773f625e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA