Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f6262
- Date
- 9 avril 1992
securite socialecotisationsmajorations de retardloi du 2 janvier 1984application dans le temps
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié à Orléans (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de : M. Jean-Claude C..., demeurant à Chateauroux (Indre), ..., défendeur à la cassation ; En présence de : l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Indre, dont le siège est à Chateauroux (Indre), ..., LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. C..., médecin conventionné, qui avait choisi dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980, d'appliquer des honoraires libres, s'est vu réclamer le paiement de l'intégralité des cotisations et des majorations de retard afférentes destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés ; que la convention précitée ayant été annulée, la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980, a validé les actes pris en application de cette convention ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 novembre 1989), d'avoir décidé que l'intéressé n'était pas redevable des majorations de retard avant le 2 janvier 1984, alors que, selon le pourvoi, l'article 4 de la loi du 2 janvier 1984, qui complète l'article L. 613-10 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 722-4, ayant pris effet au 1er juillet 1980, il en résulte que les cotisations, y compris celles relatives à une période antérieure à la date de publication de ladite loi, étaient exigibles rétroactivement aux dates prévues par l'article D. 722-11 et que le non-paiement aux échéances ainsi fixées entraîne systématiquement, en vertu des dispositions de l'alinéa 3 de cet article, l'application des majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 ; qu'en déniant à l'URSSAF le droit de calculer les majorations de retard à compter des dates normales d'échéances antérieures à la date de publication de la loi du 2 janvier 1984, bien qu'elle ait admis que cette loi avait un caractère rétroactif relativement à l'exigibilité des cotisations, la cour d'appel a violé les dispositions combinées de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1984 et des articles L. 722-4 et D. 722-11 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la loi du 2 janvier 1984 ne contient aucune disposition autorisant expressément l'application de majorations de retard aux cotisations devenues exigibles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1992
- Matière
- securite sociale
Référence
613721b1cd580146773f6262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel