Cour de Cassation · soc — 26 mars 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f6265
- Date
- 26 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Z... : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au représentant une indemnité compensatrice de préavis, alors que la cour d'appel s'est contredite en décidant que la rupture était imputable à l'employeur après avoir relevé les agissements déloyaux du représentant ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la commission lui revenant devait s'entendre de la différence entre la commission brute de 35 % (ou de 25 %) et la remise effectivement accordée par M. X... de son propre chef ; alors qu'il résulte des termes claires et précis de l'article III du contrat de travail, ne souffrant aucune interprétation, sous la rubrique rémunération, que M. X... recevait au titre de salaires une commission de 35 % sur le prix hors taxes catalogue rendu sur toutes les commandes directes et indirectes exception faite pour les cas où il y aurait démonstrations effectuées par les établissements Z... où la commission sera ramenée à 25 % du prix hors taxe catalogue rendu ; qu'en se fondant sur le caractère exorbitant et ruineux pour l'entreprise du taux de commission pour considérer que cette commission nette revenant à M. X... devait s'entendre de la différence entre la commission brute de 35 % (ou de 25 %) et la remise effectivement accordée par lui, la cour d'appel a ajouté, en la dénaturant, à la convention une restriction qu'elle ne comportait pas en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en affirmant que le représentant ne pouvait prétendre qu'à la rémunération des commandes indirectes pour lesquelles il aurait justifié d'un travail personnel de prospection ou de visites initiales, la cour d'appel a derechef apporté à la convention une limitation qu'elle ne comportait pas en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que la cassation à intervenir entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile la cassation du chef de dispositif ayant fixé l'indemnité de préavis en la calculant sur le montant des commissions retenu par la cour d'appel ; Mais sur le premier moyen : Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant "les Fontenelles", Moze-Sur-Louet (Maine-et-Loire), Rochefort-Sur-Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de : 1°) M. Guy Z..., demeurant ... (Vendée), 2°) M. Y..., demeurant ... à la Roche-Sur-Yon (Vendée), pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Guy Z..., 3°) l'ASSEDIC Atlantique Anjou AGS , dont le siège social est ... (Nantes Cédex) (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; Et sur le pourvoi incident formé par M. Z... contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, M. Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Michel X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... a été embauché le 26 avril 1983 en qualité de voyageur représentant placier multicartes par M. Z..., que le contrat a été rompu le 19 décembre 1985 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Z... : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au représentant une indemnité compensatrice de préavis, alors que la cour d'appel s'est contredite en décidant que la rupture était imputable à l'employeur après avoir relevé les agissements déloyaux du représentant ; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas invoqué pour justifier le licenciement les agissements déloyaux du salarié, la contradiction n'existe pas ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la commission lui revenant devait s'entendre de la différence entre la commission brute de 35 % (ou de 25 %) et la remise effectivement accordée par M. X... de son propre chef ; alors qu'il résulte des termes claires et précis de l'article III du contrat de travail, ne souffrant aucune interprétation, sous la rubrique rémunération, que M. X... recevait au titre de salaires une commission de 35 % sur le prix hors taxes catalogue rendu sur toutes les commandes directes et indirectes exception faite pour les cas où il y aurait démonstrations effectuées par les établissements Z... où la commission sera ramenée à 25 % du prix hors taxe catalogue rendu ; qu'en se fondant sur le caractère exorbitant et ruineux pour l'entreprise du taux de commission pour considérer que cette commission nette revenant à M. X... devait s'entendre de la différence entre la commission brute de 35 % (ou de 25 %) et la remise effectivement accordée par lui, la cour d'appel a ajouté, en la dénaturant, à la convention une restriction qu'elle ne comportait pas en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en affirmant que le représentant ne pouvait prétendre qu'à la rémunération des commandes indirectes pour lesquelles il aurait justifié d'un travail personnel de prospection ou de visites initiales, la cour d'appel a derechef apporté à la convention une limitation qu'elle ne comportait pas en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que la cassation à intervenir entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile la cassation du chef de dispositif ayant fixé l'indemnité de préavis en la calculant sur le montant des commissions retenu par la cour d'appel ; Mais attendu que la cour d'appel a dû procéder à l'interprétation du contrat dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L 751-7 et L 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le licenciement est prononcé sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit être condamné à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si la rupture était imputable à l'employeur qui ne réglait pas à M. X... les commissions dues, la déconfiture de celui-ci aurait de toute manière et à bref délai rendu inéluctable le congédiement ; Attendu cependant que le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le motif économique n'existait pas au moment du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle au motif que l'attribution d'une telle indemnité n'est pas justifiée s'agissant de produits dont les commandes n'étaient pas susceptibles d'être renouvelées, la cour d'appel n'a pas statué sur le droit de M. X... à une indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de pouvoir prétendre à une indemnité de clientèle, le salarié avait droit à l'indemnité légale de licenciement, nécessairement incluse dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée et non cumulable avec elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1992
Référence
613721b1cd580146773f6265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel