Cour de Cassation · soc — 2 avril 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f6267
- Date
- 2 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Alexandre fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 25 septembre 1989) d'avoir rejeté sa demande de remise intégrale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes à la période allant de l'année 1979 à 1983, de septembre à décembre 1984 et au mois de février 1985, alors que, selon le moyen, en premier lieu, le tribunal n'a pu, sans se contredire en fait, relever, d'une part, que l'entreprise ne rapportait pas la preuve des retards apportés par les collectivités publiques dans leur paiement, et relever, d'autre part, que ce sont justement ces retards qui ont entraîné la remise de la totalité des majorations réductibles ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, que c'est à la date des échéances des cotisations dues que le tribunal doit se placer pour apprécier la situation dans l'entreprise et ainsi dire si elle se trouvait à ces échéances respectives dans une situation exceptionnelle ; qu'en ne précisant pas à quel moment il se plaçait pour se prononcer, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que des difficultés de trésorerie au moment des échéances respectives des cotisations étaient en elles-mêmes susceptibles de caractériser le cas exceptionnel au sens de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire au seul motif que la société ne justifiait pas que la branche à laquelle elle appartenait avait connu une situation particulièrement et exceptionnellement défavorable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par refus d'application, ledit article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme entreprise Alexandre, dont le siège social est à Lagny-Sur-Marne (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Melun (Seine-et-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blondel, avocat de la société anonyme entreprise Alexandre, de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Alexandre fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 25 septembre 1989) d'avoir rejeté sa demande de remise intégrale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes à la période allant de l'année 1979 à 1983, de septembre à décembre 1984 et au mois de février 1985, alors que, selon le moyen, en premier lieu, le tribunal n'a pu, sans se contredire en fait, relever, d'une part, que l'entreprise ne rapportait pas la preuve des retards apportés par les collectivités publiques dans leur paiement, et relever, d'autre part, que ce sont justement ces retards qui ont entraîné la remise de la totalité des majorations réductibles ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, que c'est à la date des échéances des cotisations dues que le tribunal doit se placer pour apprécier la situation dans l'entreprise et ainsi dire si elle se trouvait à ces échéances respectives dans une situation exceptionnelle ; qu'en ne précisant pas à quel moment il se plaçait pour se prononcer, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que des difficultés de trésorerie au moment des échéances respectives des cotisations étaient en elles-mêmes susceptibles de caractériser le cas exceptionnel au sens de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire au seul motif que la société ne justifiait pas que la branche à laquelle elle appartenait avait connu une situation particulièrement et exceptionnellement défavorable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par refus d'application, ledit article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la bonne foi du débiteur est insuffisante pour permettre la remise de la fraction irréductible des majorations de retard ; qu'ayant énoncé que la débitrice ne justifiait pas des difficultés de trésorerie qu'elle soutenait avoir rencontrées pendant plus de quatre ans et, se plaçant ainsi à la date d'échéance des cotisations, les juges du fond, appréciant les éléments de fait qui leur étaient soumis, ont estimé que la société n'établissait pas s'être trouvée dans un cas exceptionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme entreprise Alexandre, envers l'URSSAF de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1992
Référence
613721b1cd580146773f6267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel