Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f6269
- Date
- 9 avril 1992
securite sociale, prestations familialesallocation de soutien de familleattributionconditionsparent se trouvant hors d'état d'entretenir ses enfants
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la Vendée, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Danielle Y..., demeurant à Olonne-sur-Mer (Vendée), 27, cité des Gilleries, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, dont le siège est MAN rue René F... à Nantes (Loire-Atlantique), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Z..., D..., M. B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'allocations familiales a refusé à Mme Y..., divorcée, le bénéfice de l'allocation de soutien familial au motif que son ex-mari n'avait pas été condamné à lui verser une pension alimentaire pour l'entretien de ses trois enfants ; que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 24 novembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à l'assurée ladite allocation alors d'une part, que la circulaire du 15 juillet 1985 qui s'impose aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale prévoit de façon limitative les situations dans lesquelles un parent débiteur doit être considéré comme se trouvant hors d'état de faire face à ses obligations : insolvabilité pour incarcération, vagabondage, chômage, maladie, invalidité non indemnisée ; parent mineur, parent débile, déchéance de l'autorité parentale, filiation non établie ; que l'existence de charges incompressibles dépassant le minimum vital ne figure pas au nombre des cas prévus par la circulaire ; qu'en retenant l'insuffisance de ressources de M. C... qui gagne 6 200 francs par mois, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 523-1 du Code de la sécurité sociale et de sa circulaire d'application ; alors, d'autre part, que ni l'ordonnance du 26 février 1986 ni l'arrêt de la cour d'appel du 17 décembre 1986 n'ont retenu l'état de maladie de M. C... ; que c'est au prix d'une dénaturation de ces décisions et de la violation de l'article 1134 du Code civil que les juges du fond ont considéré que le père était manifestement hors d'état de faire face à ses obligations en application de la circulaire ; alors, enfin, que les juges du fond ayant fixé à la charge de M. C... une pension de 10 francs par mois dont il n'est pas contesté qu'elle est régulièrement payée, les juges du fond ne pouvaient considérer que le père s'était soustrait à son obligation sans priver leur décision de base légale au regard de l'article L. 523-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les articles L. 523-1 et R. 523-1 du Code de la sécurité sociale prévoient notamment qu'ouvre droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère se trouve hors d'état de faire face à ses obligations d'entretien ; qu'en l'espèce, les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des documents et des éléments de fait qui leur étaient soumis, ont relevé que M. C... se trouvait bien hors d'état de faire face à ses obligations d'entretien de ses trois enfants ; qu'ils ont ainsi pu décider, hors de toute dénaturation, que la caisse d'allocations familiales était tenue de verser à Mme Y... l'allocation de soutien familial ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de la Vendée, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1992
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
613721b1cd580146773f6269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel