Cour de Cassation · soc — 2 avril 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f626a
- Date
- 2 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., victime, le 14 septembre 1987, d'un accident du travail, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, 24 mai 1989) d'avoir confirmé le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de lui attribuer une rente d'invalidité, au motif que son taux d'incapacité permanente était inexistant, alors que, selon l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de cette incapacité est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; que la commission régionale, qui avait constaté que la perte d'emploi était imputable à l'accident du travail dont l'intéressé avait été victime et qui lui interdisait le port de charges ainsi que les efforts physiques, n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses constatations et a, par suite, violé le texte précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Z..., demeurant 2, passage de la Magotte à Torcy (Seine-et-Marne), en cassation d'une décision rendue le 24 mai 1989 par la Commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente de Paris, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, dont le siège se trouve à Rubelles, (Seine-et-Marne), Maincy, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., victime, le 14 septembre 1987, d'un accident du travail, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, 24 mai 1989) d'avoir confirmé le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de lui attribuer une rente d'invalidité, au motif que son taux d'incapacité permanente était inexistant, alors que, selon l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de cette incapacité est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; que la commission régionale, qui avait constaté que la perte d'emploi était imputable à l'accident du travail dont l'intéressé avait été victime et qui lui interdisait le port de charges ainsi que les efforts physiques, n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses constatations et a, par suite, violé le texte précité ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments du dossier, notamment du rapport du médecin expert, et compte tenu de la perte d'emploi pour inaptitude, que la commission a estimé que la victime n'était atteinte d'aucune incapacité permanente ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1992
Référence
613721b1cd580146773f626a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel