Cour de Cassation · soc — 16 avril 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f626c
- Date
- 16 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 1989) de l'avoir déboutée de son recours alors que, lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant auparavant aucune incapacité, celle-ci doit être indemnisée en totalité au titre de la législation des accidents du travail, qu'en l'espèce l'arrêt relève que, selon l'expert, l'accident du travail a rendu douloureuse une situation pathologique antérieure mais inconnue par absence de troubles fonctionnels, que dès lors, en refusant la prise en charge au-delà du 31 octobre 1986, au titre de la législation des accidents du travail des suites de cette affection antérieure extériorisée et aggravée par l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde Y..., née X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 21 mars 1986 Mme Y... a été victime d'un accident du travail qui lui a causé une lésion du genou gauche, consolidée le 31 octobre 1986 ; que, postérieurement, elle a fait état d'une incapacité de travail et de soins dont elle a demandé la prise en charge au titre de l'accident ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 1989) de l'avoir déboutée de son recours alors que, lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant auparavant aucune incapacité, celle-ci doit être indemnisée en totalité au titre de la législation des accidents du travail, qu'en l'espèce l'arrêt relève que, selon l'expert, l'accident du travail a rendu douloureuse une situation pathologique antérieure mais inconnue par absence de troubles fonctionnels, que dès lors, en refusant la prise en charge au-delà du 31 octobre 1986, au titre de la législation des accidents du travail des suites de cette affection antérieure extériorisée et aggravée par l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que les lésions propres à l'accident ont été guéries et que le traitement pratiqué postérieurement au 31 octobre 1986, date de la guérison, concernait la pathologie antérieure à l'accident ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1992
Référence
613721b1cd580146773f626c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel