Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f626e
- Date
- 9 avril 1992
securite sociale, regimes complementairesassujettischangement de forme de l'entreprisecotisation subséquenteversementconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Louis Y..., 2°/ de M. Marcel Y..., demeurant tous deux à "La Bourdette" à Mirande (Gers), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 635-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionne à titre obligatoire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tout assujetti, dont l'entreprise vient à changer de forme juridique, de telle manière que ses dirigeants ne relèvent plus du régime, est tenu envers ce régime, pendant cinq ans à compter de la date de transformation de l'entreprise, au versement d'une cotisation dite "subséquente" ; Attendu que MM. Y..., qui exploitaient un fonds d'entreprise de travaux publics et qui étaient affiliés à ce titre à la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP), ont le 1er janvier 1985, cédé leur fonds, après l'avoir scindé, à plusieurs sociétés anonymes qui les ont employés comme salariés ; Attendu que pour dire que les consorts Y... n'étaient plus redevables de la cotisation subséquente à compter du 1er juillet 1986, l'arrêt attaqué a énoncé qu'à cette date, et par l'effet d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective de règlement du passif des sociétés, ils n'exerçaient plus aucune activité au sein de celles-ci ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que c'était par l'effet de la cession du fonds des consorts Y... que leur entreprise avait changé de forme juridique et que la caisse était privée de la cotisation qu'elle percevait jusque-là, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les consorts Y..., envers la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1992
- Matière
- securite sociale, regimes complementaires
Référence
613721b1cd580146773f626e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel