Cour de Cassation · soc — 9 avril 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f6275
- Date
- 9 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que X... Lucette Philippe, titulaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis 1978, s'est vu refuser le renouvellement de cet avantage par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ; que cette décision a été confirmée par la commission régionale d'invalidité ; qu'elle fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 17 janvier 1989) d'avoir fixé au 1er novembre 1982 la date de renouvellement de l'avantage sollicité, alors d'une part, qu'aux termes de sa décision du 9 mai 1985, la COTOREP en avait supprimé le bénéfice sans préciser le point de départ de cette suppression ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a dénaturé le sens et la portée de la décision de la COTOREP, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que selon les termes clairs et précis de la notification de suppression de l'allocation aux adultes handicapés en date du 13 juin 1985, la suppression était effective à compter de juin 1985 ; qu'en énonçant que la COTOREP avait refusé à l'intéressée le renouvellement de l'allocation à compter du 1er mars 1982, la Commission nationale technique a dénaturé la notification de suppression de l'allocation aux adultes handicapés en date du 13 juin 1985, violant à nouveau l'article 1134 du Code civil ; alors en outre que la Commission nationale technique a dénaturé les termes clairs et précis de la décision de la commission en date du 24 septembre 1986 qui a décidé de confirmer la décision de la COTOREP et de rejeter la demande de X... Philippe à la date de mai 1985 ; que dès lors la Commission nationale technique a encore violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, qu'en se prononçant de la sorte, la Commission nationale technique a méconnu les termes du litige qui concernait non pas la période postérieure au 1er mars 1982 mais celle postérieure au 1er juin 1985 et statué sur chose non demandée et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Lucette Y..., demeurant ..., la Cerisaie à Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une décision rendue le 17 janvier 1989 par la Commission nationale technique, au profit de : 1°) la COTOREP des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 2°) la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 3°) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que X... Lucette Philippe, titulaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis 1978, s'est vu refuser le renouvellement de cet avantage par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ; que cette décision a été confirmée par la commission régionale d'invalidité ; qu'elle fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 17 janvier 1989) d'avoir fixé au 1er novembre 1982 la date de renouvellement de l'avantage sollicité, alors d'une part, qu'aux termes de sa décision du 9 mai 1985, la COTOREP en avait supprimé le bénéfice sans préciser le point de départ de cette suppression ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a dénaturé le sens et la portée de la décision de la COTOREP, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que selon les termes clairs et précis de la notification de suppression de l'allocation aux adultes handicapés en date du 13 juin 1985, la suppression était effective à compter de juin 1985 ; qu'en énonçant que la COTOREP avait refusé à l'intéressée le renouvellement de l'allocation à compter du 1er mars 1982, la Commission nationale technique a dénaturé la notification de suppression de l'allocation aux adultes handicapés en date du 13 juin 1985, violant à nouveau l'article 1134 du Code civil ; alors en outre que la Commission nationale technique a dénaturé les termes clairs et précis de la décision de la commission en date du 24 septembre 1986 qui a décidé de confirmer la décision de la COTOREP et de rejeter la demande de X... Philippe à la date de mai 1985 ; que dès lors la Commission nationale technique a encore violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, qu'en se prononçant de la sorte, la Commission nationale technique a méconnu les termes du litige qui concernait non pas la période postérieure au 1er mars 1982 mais celle postérieure au 1er juin 1985 et statué sur chose non demandée et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations mêmes de la décision de la COTOREP que celle-ci était saisie d'une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés en date du 1er mars 1982 ; qu'en fixant à cette dernière date la prise d'effet de la mesure adoptée, la Commission nationale technique, qui était saisie de la même demande, s'est prononcée dans les limites du litige et hors de toute dénaturation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1992
Référence
613721b1cd580146773f6275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel