Cour de Cassation · soc — 15 avril 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f627a
- Date
- 15 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 1988), que M. Y..., au service depuis 1960 de la société Papeteries Mougeot en qualité de représentant multicartes, a signé, le 9 octobre 1981, alors qu'il était âgé de 66 ans, un nouveau contrat à durée déterminée de deux ans, prenant fin le 31 octobre 1983 mais pouvant être reconduit d'année en année, en cas d'accord entre les parties par la signature d'un avenant, le nouveau contrat annulant et remplaçant le contrat initial ; que le nouveau contrat comportait en annexe une liste des clients réservés au représentant, parmi lesquels une société Idip, initialement omise mais dont il n'est pas contesté qu'elle en faisait partie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif susvisé d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de rappels de commissions et des rappels incidents de congés payés et d'indemnité spéciale de mise à la retraite, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ont expressément constaté que, par lettre adressée à M. Y... le 15 février 1983, la société Papeteries Mougeot avait rappelé à son représentant que ses commissions s'appliquaient sur la valeur hors taxe des marchandises livrées à la clientèle listée, dont la société Idip faisait partie ; qu'aux termes de cette lettre postérieure à la suppression intervenue en 1982 du commissionnement de M. Y... sur les commandes passées par la société Idip, la société Papeteries Mougeot, qui ne faisait aucune allusion à la prétendue qualité d'agent commercial de la société Idip, avait ainsi formellement reconnu que cette société faisait toujours partie de la clientèle de M. Y... ; que, dès lors, M. Y... devait continuer à être commissionné sur les commandes passées par la société Idip, quand bien même celle-ci aurait agi comme intermédiaire entre ses propres clients et la société Papeteries Mougeot ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 751-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la suppression par l'employeur de la commission d'un représentant sur les commandes passées par l'un de ses clients constitue une modification substantielle du contrat de travail du salarié, justifiant le refus de celui-ci ; que, tant que le représentant n'a pas accepté cette suppression, l'employeur doit lui verser le montant des commissions qui lui est dû ; qu'en l'espèce, la société Papeteries Mougeot, qui avait contractuellement reconnu à M. Y... le droit à commissions sur le client Idip, ne pouvait brusquement supprimer ce droit au motif que la société Idip serait devenue agent commercial, sans que M. Y... ait été régulièrement averti du changement de qualité de cette société et qu'il ait accepté cette suppression qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail ; que, tant que M. Y... n'avait pas été informé par son employeur du changement de qualité de la société idip et qu'il n'avait pas accepté la suppression de son commissionnement sur ce client, il avait le droit de percevoir des commissions sur les commandes passées à la société Idip pour le compte de la société Papeteries Mougeot par les sociétés Daici, Edita Tonus et Publicible ; qu'ainsi, en décidant que M. Y... ne pouvait être commissionné sur le chiffre d'affaires provenant des commandes de ces sociétés, sans même rechercher s'il avait été régulièrement averti par son employeur du changement de qualité de la société Idip, devenue agent commercial, et s'il avait accepté la suppression de son commissionnement sur ce client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande du représentant tendant à un complément d'expertise, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, M. Y... faisait expressément valoir qu'en mars 1983, M. X..., "créateur et animateur" de la société Idip, avait créé une société Tciger qui avait la même adresse, le même fondateur, le même numéro de téléphone et la même secrétaire que la société Idip, de sorte qu'il en résultait nécessairement que la société Tciger et la société Idip avaient la même activité ; qu'en outre, M. Y... déclarait qu'il était d'évidence que les facturations de la société Idip l'avaient été au profit de la société Tciger et qu'il s'agissait là d'un moyen qui n'avait peut être pas été conçu spécialement pour frauder ses droits, mais qui avait permis aux Papeteries Mougeot de dissimuler d'autres opérations ouvrant droit à commissions à son profit ; que, dès lors, en affirmant qu'il n'était pas prétendu que la société Idip et la société Tciger avaient la même activité et que la seconde avait été créée aux fins de faire fraude aux droits de M. Y... aux commissions afférentes aux commandes passées à son employeur par la première, et en déboutant en conséquence M. Y... de sa demande de complément d'expertise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées et violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1979, lorsque le contrat à durée déterminée comporte une clause de renouvellement, la partie qui n'entend pas le reconduire doit notifier cette intention avant l'expiration de la période en cours en respectant des délais de préavis égaux à ceux prévus pour le délai-congé par les articles L. 122-5 et L. 122-6 ; qu'au sens de ce texte, la clause de renouvellement doit s'entendre de toute clause ayant pour objet le renouvellement du contrat à durée déterminé conclu entre les parties, quelles qu'en soient les modalités fixées ; qu'en l'espèce, l'article 2 du contrat de travail à durée déterminée de M. Y..., subordonnant la reconduction de ce contrat à un accord exprès des parties constaté par un avenant, instituait bien une clause de renouvellement au sens de l'article L. 122-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; que, dès lors, en estimant que la clause de renouvellement au sens de cet article devait s'entendre uniquement de celle opérant de plein droit, à défaut d'un préavis notifié dans le délai fixé, et en déduisant que l'article 2 du contrat de travail de M. Y... ne pouvait être regardé comme instituant une telle clause, la cour d'appel a violé l'article L. 122-2 du Code du travail précité ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard Y..., demeurant ..., Montrouge (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société Papeteries Mougeot, dont le siège est Laval-sur-Vologne, BP 6, Bruyères (Vosges), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 1988), que M. Y..., au service depuis 1960 de la société Papeteries Mougeot en qualité de représentant multicartes, a signé, le 9 octobre 1981, alors qu'il était âgé de 66 ans, un nouveau contrat à durée déterminée de deux ans, prenant fin le 31 octobre 1983 mais pouvant être reconduit d'année en année, en cas d'accord entre les parties par la signature d'un avenant, le nouveau contrat annulant et remplaçant le contrat initial ; que le nouveau contrat comportait en annexe une liste des clients réservés au représentant, parmi lesquels une société Idip, initialement omise mais dont il n'est pas contesté qu'elle en faisait partie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif susvisé d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de rappels de commissions et des rappels incidents de congés payés et d'indemnité spéciale de mise à la retraite, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ont expressément constaté que, par lettre adressée à M. Y... le 15 février 1983, la société Papeteries Mougeot avait rappelé à son représentant que ses commissions s'appliquaient sur la valeur hors taxe des marchandises livrées à la clientèle listée, dont la société Idip faisait partie ; qu'aux termes de cette lettre postérieure à la suppression intervenue en 1982 du commissionnement de M. Y... sur les commandes passées par la société Idip, la société Papeteries Mougeot, qui ne faisait aucune allusion à la prétendue qualité d'agent commercial de la société Idip, avait ainsi formellement reconnu que cette société faisait toujours partie de la clientèle de M. Y... ; que, dès lors, M. Y... devait continuer à être commissionné sur les commandes passées par la société Idip, quand bien même celle-ci aurait agi comme intermédiaire entre ses propres clients et la société Papeteries Mougeot ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 751-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la suppression par l'employeur de la commission d'un représentant sur les commandes passées par l'un de ses clients constitue une modification substantielle du contrat de travail du salarié, justifiant le refus de celui-ci ; que, tant que le représentant n'a pas accepté cette suppression, l'employeur doit lui verser le montant des commissions qui lui est dû ; qu'en l'espèce, la société Papeteries Mougeot, qui avait contractuellement reconnu à M. Y... le droit à commissions sur le client Idip, ne pouvait brusquement supprimer ce droit au motif que la société Idip serait devenue agent commercial, sans que M. Y... ait été régulièrement averti du changement de qualité de cette société et qu'il ait accepté cette suppression qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail ; que, tant que M. Y... n'avait pas été informé par son employeur du changement de qualité de la société idip et qu'il n'avait pas accepté la suppression de son commissionnement sur ce client, il avait le droit de percevoir des commissions sur les commandes passées à la société Idip pour le compte de la société Papeteries Mougeot par les sociétés Daici, Edita Tonus et Publicible ; qu'ainsi, en décidant que M. Y... ne pouvait être commissionné sur le chiffre d'affaires provenant des commandes de ces sociétés, sans même rechercher s'il avait été régulièrement averti par son employeur du changement de qualité de la société Idip, devenue agent commercial, et s'il avait accepté la suppression de son commissionnement sur ce client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir reconnu que la société Idip faisait partie de la clientèle du salarié, ont constaté que cette seule circonstance ne lui permettait pas, compte tenu des termes du contrat, d'exiger des commissions sur des ordres passés par ladite société pour le compte de clients que le représentant n'avait jamais visités et non inclus dans la liste de ses clients réservés ; Qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs de la première branche du moyen et sans être tenus de procéder aux recherches évoquées dans sa seconde branche, justifié leur décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande du représentant tendant à un complément d'expertise, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, M. Y... faisait expressément valoir qu'en mars 1983, M. X..., "créateur et animateur" de la société Idip, avait créé une société Tciger qui avait la même adresse, le même fondateur, le même numéro de téléphone et la même secrétaire que la société Idip, de sorte qu'il en résultait nécessairement que la société Tciger et la société Idip avaient la même activité ; qu'en outre, M. Y... déclarait qu'il était d'évidence que les facturations de la société Idip l'avaient été au profit de la société Tciger et qu'il s'agissait là d'un moyen qui n'avait peut être pas été conçu spécialement pour frauder ses droits, mais qui avait permis aux Papeteries Mougeot de dissimuler d'autres opérations ouvrant droit à commissions à son profit ; que, dès lors, en affirmant qu'il n'était pas prétendu que la société Idip et la société Tciger avaient la même activité et que la seconde avait été créée aux fins de faire fraude aux droits de M. Y... aux commissions afférentes aux commandes passées à son employeur par la première, et en déboutant en conséquence M. Y... de sa demande de complément d'expertise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, a énoncé, dans une décision motivée, que celle-ci serait sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1979, lorsque le contrat à durée déterminée comporte une clause de renouvellement, la partie qui n'entend pas le reconduire doit notifier cette intention avant l'expiration de la période en cours en respectant des délais de préavis égaux à ceux prévus pour le délai-congé par les articles L. 122-5 et L. 122-6 ; qu'au sens de ce texte, la clause de renouvellement doit s'entendre de toute clause ayant pour objet le renouvellement du contrat à durée déterminé conclu entre les parties, quelles qu'en soient les modalités fixées ; qu'en l'espèce, l'article 2 du contrat de travail à durée déterminée de M. Y..., subordonnant la reconduction de ce contrat à un accord exprès des parties constaté par un avenant, instituait bien une clause de renouvellement au sens de l'article L. 122-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; que, dès lors, en estimant que la clause de renouvellement au sens de cet article devait s'entendre uniquement de celle opérant de plein droit, à défaut d'un préavis notifié dans le délai fixé, et en déduisant que l'article 2 du contrat de travail de M. Y... ne pouvait être regardé comme instituant une telle clause, la cour d'appel a violé l'article L. 122-2 du Code du travail précité ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail, alors en vigueur, ne s'appliquaient qu'à une reconduction de plein droit ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Papeteries Mougeot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1992
Référence
613721b1cd580146773f627a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel