Cour de Cassation · soc — 9 avril 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f627b
- Date
- 9 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir examiné le seul motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement, alors que, selon le moyen, en dehors de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, inapplicable en vertu de l'article L. 122-14-5 du même code, à une entreprise occupant moins de onze salariés, aucune disposition légale n'oblige un employeur à faire connaître par écrit au salarié les motifs de son licenciement ; qu'en refusant d'examiner les autres motifs du licenciement invoqués par l'employeur dans ses conclusions, à savoir un rappel à l'ordre à la suite d'une réclamation de la poste et un avertissement pour attitude cavalière à l'égard d'un supérieur hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'assocaiton Cegeco, Centre de gestion de la coiffure, dont le siège est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de Mme Z... Hache, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), et actuellement chez M. Michel Y..., lotissement Les Martines à Valence-sur-Blaise (Gers), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de l'association Cegeco, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 3 novembre 1986 en qualité de standardiste-réceptionniste par l'association Cegeco, a été licenciée le 8 décembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir examiné le seul motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement, alors que, selon le moyen, en dehors de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, inapplicable en vertu de l'article L. 122-14-5 du même code, à une entreprise occupant moins de onze salariés, aucune disposition légale n'oblige un employeur à faire connaître par écrit au salarié les motifs de son licenciement ; qu'en refusant d'examiner les autres motifs du licenciement invoqués par l'employeur dans ses conclusions, à savoir un rappel à l'ordre à la suite d'une réclamation de la poste et un avertissement pour attitude cavalière à l'égard d'un supérieur hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans ses dispositions alors en vigueur, est applicable quel que soit le nombre de salariés dans l'entreprise ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement invoquait un motif disciplinaire, la cour d'appel a énoncé à bon droit que seul devait être examiné le grief mentionné dans celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'association Cegeco, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1992
Référence
613721b1cd580146773f627b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel