Cour de Cassation · soc — 15 avril 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f627e
- Date
- 15 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société SONACOTRA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité complémentaire de licenciement prenant en considération l'octroi au salarié d'une prime de fin d'année et d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement de fonction, alors, selon le moyen d'une part, qu'en retenant, sans le justifier, "le salaire réel comprenant tous les éléments de rémunération en espèces ou en nature présentant un caractère stable et constant", et en se dispensant de rechercher la commune intention des parties exprimée dans l'article 12 des statuts du personnel de la SONACOTRA, intégré dans le champs contractuel, la cour d'appel a méconnu l'effet obligatoire desdits statuts et méconnu son office, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en omettant de répondre au chef péremptoire des écritures de la SONACOTRA qui faisait valoir que la prime de treizième mois invoquée par M. X... constituait aux termes de l'article 4 des statuts du personnel une prime de rendement éventuelle, destinée à tenir compte de la manière de servir de chaque agent et distribuée en fin d'année, en sorte que ne pouvant être considérée comme un élément du traitement mensuel visé par l'article 12 desdits statuts et ne pouvant en outre être distribuée au salarié au titre de l'année 1986, elle ne pouvait être comprise dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement qui lui était due, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a fait une exacte application des statuts en décidant que la prime de fin d'année dénommée prime de rendement, constituait un 13ème mois versé chaque année au mois de décembre ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la SONACOTRA fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement du 12 novembre 1985 que, d'accord entre les parties, le délai de préavis avait été abrégé pour expirer le 10 janvier 1986, de sorte qu'en analysant cette lettre comme une dispense d'exécution du travail pendant la période de préavis, la cour d'appel en a dénaturé la portée en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SONACOTRA, Société nationale de construction de logements pour les travailleurs, dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant à Granville, Saint-Planchers (Manche), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Ride, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ride, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SONACOTRA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X..., entré en 1972 au service de la société d'économie mixte SONACOTRA, exerçait depuis le 27 novembre 1972, les fonctions de chef d'établissement du Foyer-hôtel de Vernon, lorsqu'en 1985 est intervenu une restructuration des services regroupant plusieurs établissements dont celui de Vernon en "unité de gestion", qu'ayant décliné l'offre qui lui avait été faite d'assurer la direction de cette "unité de gestion", il a été, avec son accord et après autorisation administrative, licencié pour motif économique par lettre du 12 novembre 1985 ; qu'il a effectué son préavis expirant le 13 février 1986 jusqu'au 10 janvier 1986, et a perçu sa rémunération pour tout le mois ; qu'ayant fait connaître son désaccord sur le calcul de son solde de tout compte, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SONACOTRA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité complémentaire de licenciement prenant en considération l'octroi au salarié d'une prime de fin d'année et d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement de fonction, alors, selon le moyen d'une part, qu'en retenant, sans le justifier, "le salaire réel comprenant tous les éléments de rémunération en espèces ou en nature présentant un caractère stable et constant", et en se dispensant de rechercher la commune intention des parties exprimée dans l'article 12 des statuts du personnel de la SONACOTRA, intégré dans le champs contractuel, la cour d'appel a méconnu l'effet obligatoire desdits statuts et méconnu son office, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en omettant de répondre au chef péremptoire des écritures de la SONACOTRA qui faisait valoir que la prime de treizième mois invoquée par M. X... constituait aux termes de l'article 4 des statuts du personnel une prime de rendement éventuelle, destinée à tenir compte de la manière de servir de chaque agent et distribuée en fin d'année, en sorte que ne pouvant être considérée comme un élément du traitement mensuel visé par l'article 12 desdits statuts et ne pouvant en outre être distribuée au salarié au titre de l'année 1986, elle ne pouvait être comprise dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement qui lui était due, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a fait une exacte application des statuts en décidant que la prime de fin d'année dénommée prime de rendement, constituait un 13ème mois versé chaque année au mois de décembre ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la SONACOTRA fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement du 12 novembre 1985 que, d'accord entre les parties, le délai de préavis avait été abrégé pour expirer le 10 janvier 1986, de sorte qu'en analysant cette lettre comme une dispense d'exécution du travail pendant la période de préavis, la cour d'appel en a dénaturé la portée en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de ses termes que la cour d'appel a décidé que la lettre de licenciement comportait une dispense par le salarié d'effectuer une partie du préavis ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SONACOTRA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1992
Référence
613721b1cd580146773f627e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel