Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 avril 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f6282
- Date
- 15 avril 1992
chose jugeedécision dont l'autorité est invoquéeréférésautorité du principal (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupe Progrès, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de : 1°) M. Louis Y..., demeurant Vernot à Is-sur-Tille (Côte-d'Or), 2°) M. Daniel A..., demeurant ... (Côte-d'Or), 3°) M. Christian Z..., demeurant ... à Saint-Laurent de Mure (Rhône), 4°) Mme Yvette B..., décédée aux droits de laquelle viennent : Mme Michèle B..., demeurant ... (8e) (Rhône), M. Jean-Claude B..., demeurant ... (8e) (Rhône), 5°) M. Roger D..., demeurant ... (6e) (Rhône), 6°) M. André E..., demeurant ...Ecole à Jameyzieu (Isère), 7°) M. Edmond G..., demeurant ... (5e) (Rhône), 8°) M. R... Cote, demeurant ..., 9°) Mme Liliane H..., demeurant ..., 10°) Mme Marie-Claude L..., demeurant la Sauge, Saint-Benoist à Belley (Ain), 11°) M. Alain M..., demeurant chez M. U..., ... (9e) (Rhône), 12°) M. René N..., demeurant ... à Saint-Laurent de Mure (Rhône), 13°) M. Armand O..., demeurant ..., 14°) M. François Q..., demeurant ... (8e) (Rhône), 15°) M. René T..., demeurant ... à Genas (Rhône), 16°) M. André V..., demeurant ... (4e) (Rhône), 17°) M. André XW..., demeurant ..., 18°) M. Raoul XX..., demeurant ... (7e) (Rhône), 19°) M. Jean XZ..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., 20°) Mme Jeannine XY..., demeurant 5, rue de la Somme à Fontaine les Dijon (Côte-d'Or), 21°) Mme Yolande XA..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône), ci-devant et actuellement ... (8e) (Rhône), 22°) M. Alain XD..., demeurant ..., 23°) M. Marius XE..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône), 24°) M. André XF..., demeurant ... (5e) (Rhône), 25°) M. Romain XG..., demeurant lieudit "le Cochet", Saint-Quentin Fallavier à La Verpillière (Isère), 26°) M. Frédéric XH..., demeurant ..., résidence les Cerisioz, bât 7A à Saint-Priest (Rhône), ci-devant et actuellement "les Mimosas", Moulin Villette à Chavanoz (Isère), 27°) M. Pierre J..., demeurant ..., 28°) M. René XI..., demeurant ... à Genas (Rhône), 29°) Mme Jeanne XJ..., demeurant ..., 30°) M. Patrice XK..., demeurant ... (9e) (Rhône), 31°) M. Gilbert XL..., demeurant ... (4e) (Rhône), 32°) Mme Geneviève XM..., demeurant ..., 33°) M. Gérard XO..., demeurant ..., 34°) M. Pheng XQ..., demeurant ... (8e) (Rhône), 35°) Mme Régine XR..., demeurant 3, square de Polissieu à Saint-Laurent de Mure (Rhône), ci-devant et actuellement ..., bât 4 appt 11 à Villefontaine (Isère), 36°) M. Alain XS..., demeurant ... à Saint-Fons (Rhône), 37°) M. Serge XT..., demeurant ..., 38°) Mme Sylviane XU..., demeurant ..., 39°) Mme Jocelyne YW..., demeurant 3, square de Polissieu à Saint-Laurent de Mure (Rhône), ci-devant et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. P..., XN..., XV..., I..., XC..., XB... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme C..., Mlle XP..., MM. K..., F... S... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Groupe Progrès, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des quarante défendeurs, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon le jugement attaqué que la société Delaroche aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Progrès avait, après accord avec la société Le Dauphiné Libéré, confié à la société SERP l'exploitation de ses journaux dominicaux, Progrès-Dimanche et Centre-Dimanche ; qu'à la suite de difficultés survenues entre ces sociétés, la cour d'appel de Lyon, par arrêt en date du 3 juillet 1985, a déclaré la société SERP seule propriétaire des deux titres précités et a fait défense à la société Delaroche d'en poursuivre l'édition ; que cette dernière société ayant estimé qu'une partie de son personnel, soit 215 salariés, devait passer au service de la société SERP en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, et n'ayant désormais à faire travailler son personnel que six jours de la semaine, a fait connaitre à l'ensemble du personnel demeuré à son service le nouvel horaire de travail réparti sur six jours de la semaine ; Attendu que pour condamner la société Groupe Progrès, venant aux droits de la société Delaroche, le jugement, après avoir relevé que depuis le mois de juillet 1985 interdiction avait été faite par autorité judiciaire à la société Delaroche d'exploiter les journaux dominicaux, énonce que, dans ces conditions, la décision de l'employeur de réduire ses effectifs n'a pu être prise qu'en considération de la nécessité de planifier le travail pour une production de six jours sur sept jours au lieu de sept jours sur sept jours, mais aussi de la nécessité de planifier le travail entre l'effectif restant après exclusion d'un salarié sur sept, que le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a qualifié l'exclusion des 215 salariés par le Groupe Progrès de voie de fait, que cette décision a été confirmée par la cour d'appel, que lors de sa décision de modifier l'horaire de ses salariés, le Groupe Progrès a pris en considération, certes, la nécessité de redistribuer la tache en fonction de la nouvelle amplitude de publication de six jours sur sept au lieu de sept jours sur sept, mais aussi s'est appuyé sur une réduction d'effectif constitutive d'une voie de fait, et qu'en l'espèce, il ne peut être considéré que la modification d'horaire décidée par l'employeur visait une bonne gestion de l'entreprise dans la mesure où, pour partie, elle était le résultat d'une voie de fait commise par l'employeur lui-même ; Qu'en statuant ainsi, en ne fondant le caractère fautif de la compression du personnel invoquée par l'employeur pour justifier le nouvel horaire que sur les énonciations d'une ordonnance de référé laquelle, aux termes de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Condamne les défendeurs, envers la société Groupe Progrès, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1992
- Matière
- chose jugee
Référence
613721b1cd580146773f6282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel