Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f6289
- Date
- 3 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y..., président du conseil d'administration de la société Ad'Hoc, en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 1er février 1990) d'avoir déclaré bien fondée l'action en paiement des dettes sociales intentée par M. X..., syndic, et de l'avoir condamné solidairement avec la société Réalisations France industrie (la société RFI), administrateur, au paiement d'une provision de quinze millions de francs à valoir sur la contribution définitive à déterminer après expertise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond, qui constataient que les assertions de M. Y... quant à sa dépendance totale à l'égard de la société RFI étaient exactes et qui relevaient eux-mêmes que celle-ci avait été le véritable maître d'oeuvre de la politique de la société Ad'Hoc, ce dont il résultait que M. Y... était, en fait, dépourvu de tout pouvoir de gestion, ne pouvaient lui faire application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 qui sanctionne les fautes de gestion (violation de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967) ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à sa dépendance vis-à-vis de la société RFI, seul maître de l'affaire, il n'y avait pas lieu, à supposer même que l'article 99 puisse s'appliquer, de modérer la contribution de M. Y... à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967) ; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il était significatif de constater, à la lecture de l'état des créances, qu'apparaissaient au passif de la liquidation des biens de la société Ad'Hoc la SDR pour 1 613 676 francs, le ministère de l'Economie et des Finances pour 1 087 158 francs, la Délégation à l'aménagement du territoire pour 1 761 015 francs, et le CEPME pour 794 114 francs ; que ces créances, par leur importance, étaient révélatrices de l'ingérence de l'Etat dans la gestion de la société, dont il ne pouvait cependant ignorer les difficultés ; que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ces conclusions précises et chiffrées, n'a pas légalement motivé sa décision (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ... (2e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit : 1°) de M. Yves X..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Ad'Hoc, demeurant ... à Bourgoin-Jallieu (Isère), 2°) de la société Réalisations France industries, dont le siège est ... (8e), 3°) de la société Mischler Sopreca, dont le siège est à Frétigney, Fresne Saint-Mames (Haute-Saône), 4°) de M. Z..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Mischler Sopreca, demeurant ... (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société RFI, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à M. Y... de son désistement envers la société Mischler Sopreca et M. Z... ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y..., président du conseil d'administration de la société Ad'Hoc, en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 1er février 1990) d'avoir déclaré bien fondée l'action en paiement des dettes sociales intentée par M. X..., syndic, et de l'avoir condamné solidairement avec la société Réalisations France industrie (la société RFI), administrateur, au paiement d'une provision de quinze millions de francs à valoir sur la contribution définitive à déterminer après expertise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond, qui constataient que les assertions de M. Y... quant à sa dépendance totale à l'égard de la société RFI étaient exactes et qui relevaient eux-mêmes que celle-ci avait été le véritable maître d'oeuvre de la politique de la société Ad'Hoc, ce dont il résultait que M. Y... était, en fait, dépourvu de tout pouvoir de gestion, ne pouvaient lui faire application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 qui sanctionne les fautes de gestion (violation de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967) ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à sa dépendance vis-à-vis de la société RFI, seul maître de l'affaire, il n'y avait pas lieu, à supposer même que l'article 99 puisse s'appliquer, de modérer la contribution de M. Y... à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967) ; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il était significatif de constater, à la lecture de l'état des créances, qu'apparaissaient au passif de la liquidation des biens de la société Ad'Hoc la SDR pour 1 613 676 francs, le ministère de l'Economie et des Finances pour 1 087 158 francs, la Délégation à l'aménagement du territoire pour 1 761 015 francs, et le CEPME pour 794 114 francs ; que ces créances, par leur importance, étaient révélatrices de l'ingérence de l'Etat dans la gestion de la société, dont il ne pouvait cependant ignorer les difficultés ; que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ces conclusions précises et chiffrées, n'a pas légalement motivé sa décision (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y..., président du conseil d'administration de la société, bien qu'investi des pouvoirs les plus étendus dont celui de "déposer le bilan", était resté passif, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en s'appropriant les motifs des premiers juges suivant lesquels l'Etat n'est pas intervenu directement dans la gestion sociale, a fait apparaître que M. Y... n'avait pas apporté à la gestion toute la diligence nécessaire et n'a dès lors fait qu'user du pouvoir que lui confère l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant à supporter solidairement avec la société RFI les dettes sociales dont elle a souverainement fixé le montant ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721b1cd580146773f6289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel