Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f6290
- Date
- 3 mars 1992
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1990) que M. X..., loueur de véhicule avec chauffeurs, s'est engagé, par contrat du 14 avril 1980 renouvelable d'année en année par tacite reconduction, à effectuer un service de transport sur un itinéraire déterminé et moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire ; que le 1er octobre 1983 M. X... a cédé son contrat à Mme Y... avec l'accord de la société Jet Paris ; que celle-ci, invoquant le fait que le chauffeur du véhicule ne s'était pas présenté les 14 et 16 août 1983, a fait connaître à Mme Y... qu'elle "prenait acte de la rupture par elle du contrat" ; que M. X... et Mme Y... ont assigné la société Jet Paris en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de ce contrat et d'un complément de rémunération dont ils se prétendaient créanciers en vertu d'une clause prévoyant la révision semestrielle du prix de leurs prestations en cas de variation de plus de 2 % de l'indice des loueurs de véhicules avec chauffeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la seconde de ces demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation au bénéfice d'une clause conractuelle ne se présume pas et doit résulter d'actes qui l'impliquent nécessairement et qui, accomplis volontairement et en connaissance de cause manifestent de façon non équivoque l'intention de renoncer de leur auteur ; qu'en constatant simplement que l'acte de cession du contrat en date du 1er octobre 1983 ne mentionnait pas une indexation du prix et que pendant toute l'exécution du contrat, les factures avaient été établies sans référence là encore à l'indexation du prix, les difficultés rencontrées ne concernant que la fixation du tarif forfaitaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé la prétendue renonciation au bénéfice de l'article 20 du règlement du marché de transport du "Groupe Jet Services" qui faisait la loi des parties, faute d'avoir relevé que M. X... et Mme Y... avaient, en connaissance de cause et sans équivoque, entendu renoncer à la révision contractuelle du prix ; qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en présence d'une stipulation contractuelle en vertu de laquelle "les prix seront revus en fonction des variations de l'indice des loueurs de véhicules avec chauffeurs, ils sont révisables par semestre, et à condition que cet indice ait varié de plus de 2 %", la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer une clause aussi claire et précise, décider que les parties n'avaient pas entendu soumettre leurs relations contractuelles à une clause de révision du prix ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 2°) Mme Sylvaine, Angeline Y..., demeurant Gachard, Charron à Auzances (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Jet Paris, dont le siège est bât 290 Orly Frêt à Orly Aérogare (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Jet Paris, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1990) que M. X..., loueur de véhicule avec chauffeurs, s'est engagé, par contrat du 14 avril 1980 renouvelable d'année en année par tacite reconduction, à effectuer un service de transport sur un itinéraire déterminé et moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire ; que le 1er octobre 1983 M. X... a cédé son contrat à Mme Y... avec l'accord de la société Jet Paris ; que celle-ci, invoquant le fait que le chauffeur du véhicule ne s'était pas présenté les 14 et 16 août 1983, a fait connaître à Mme Y... qu'elle "prenait acte de la rupture par elle du contrat" ; que M. X... et Mme Y... ont assigné la société Jet Paris en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de ce contrat et d'un complément de rémunération dont ils se prétendaient créanciers en vertu d'une clause prévoyant la révision semestrielle du prix de leurs prestations en cas de variation de plus de 2 % de l'indice des loueurs de véhicules avec chauffeur ; Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la seconde de ces demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation au bénéfice d'une clause conractuelle ne se présume pas et doit résulter d'actes qui l'impliquent nécessairement et qui, accomplis volontairement et en connaissance de cause manifestent de façon non équivoque l'intention de renoncer de leur auteur ; qu'en constatant simplement que l'acte de cession du contrat en date du 1er octobre 1983 ne mentionnait pas une indexation du prix et que pendant toute l'exécution du contrat, les factures avaient été établies sans référence là encore à l'indexation du prix, les difficultés rencontrées ne concernant que la fixation du tarif forfaitaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé la prétendue renonciation au bénéfice de l'article 20 du règlement du marché de transport du "Groupe Jet Services" qui faisait la loi des parties, faute d'avoir relevé que M. X... et Mme Y... avaient, en connaissance de cause et sans équivoque, entendu renoncer à la révision contractuelle du prix ; qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en présence d'une stipulation contractuelle en vertu de laquelle "les prix seront revus en fonction des variations de l'indice des loueurs de véhicules avec chauffeurs, ils sont révisables par semestre, et à condition que cet indice ait varié de plus de 2 %", la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer une clause aussi claire et précise, décider que les parties n'avaient pas entendu soumettre leurs relations contractuelles à une clause de révision du prix ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat précisait que M. X... avait pris connaissance des consignes générales d'exécution du marché parmi lesquelles figurait la clause de révision semestrielle du prix, l'arrêt retient que le forfait mensuel, qui avait été augmenté en 1980, était seul mentionné dans l'acte portant cession du contrat à Mme Y... ; qu'il ajoute que toutes les factures payées jusqu'au 31 mars 1985 exclu ont été émises par M. X... puis par Mme Y... pour ce forfait, certaines d'entre elles faisant toutefois état d'un "forfait exceptionnel" ; que par la suite des factures ont été payées tantôt sur la base du forfait convenu, tantôt sur celle d'une somme moindre, "avec un supplément pour les clients au delà de 850" ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a pu décider que les cocontractants de la société Jet Paris avaient renoncé à invoquer le jeu de la clause litigieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... et Mme Y..., envers la société Jet Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721b1cd580146773f6290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel