Cour de Cassation · comm — 31 mars 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f6292
- Date
- 31 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 1er mars 1990), que la société Segama a été chargée par la ville d'Albi de l'exploitation de l'abattoir municipal ; que cette société, soutenant que la société Socovibe n'avait pas respecté l'engagement d'exclusivité d'abattage au profit de l'abattoir d'Albi souscrit par convention des 29 septembre et 1er octobre 1975, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Socovibe fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du Code civil, qu'en retenant la responsabilité de la Socovibe envers la Segama sur la base d'une convention conclue selon ses propres constatations entre la Socovibe et la ville d'Albi, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, d'autre part, que dans l'hypothèse où la cour d'appel ne se serait pas déterminée sur la base de la responsabilité contractuelle, elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de savoir si elle a statué en droit ou en fait ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Socovibe fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi sans préciser les circonstances de fait dont elle déduisait la faute de la Socovibe tout en relevant que son engagement ne mettait à sa charge aucune exigence de tonnage ni de durée minimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que la Socovibe ne contestait pas avoir enfreint ses engagements la cour d'appel a dénaturé les écritures de celle-ci d'où il résultait qu'elle contestait formellement avoir enfreint quelque engagement que ce fût, en violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socovibe, dont le siège social est à Labouriette, Cordes (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Segama, dont le siège social est à Vabre (Tarn), Maison de la Montagne, représenté par son liquidateur, M. Guy de X..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Roger, avocat de la société Socovibe, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Segama, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 1er mars 1990), que la société Segama a été chargée par la ville d'Albi de l'exploitation de l'abattoir municipal ; que cette société, soutenant que la société Socovibe n'avait pas respecté l'engagement d'exclusivité d'abattage au profit de l'abattoir d'Albi souscrit par convention des 29 septembre et 1er octobre 1975, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Socovibe fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du Code civil, qu'en retenant la responsabilité de la Socovibe envers la Segama sur la base d'une convention conclue selon ses propres constatations entre la Socovibe et la ville d'Albi, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, d'autre part, que dans l'hypothèse où la cour d'appel ne se serait pas déterminée sur la base de la responsabilité contractuelle, elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de savoir si elle a statué en droit ou en fait ; Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel la société Socovibe a indiqué que la convention du 29 septembre comme l'avenant du 1er octobre 1975 étaient intervenus entre elle et la société Segama ; que la première branche est donc contraire à la position ainsi adoptée devant les juges du fond ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a considéré que la société Socovibe avait manqué à ses obligations contractuelles ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Socovibe fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi sans préciser les circonstances de fait dont elle déduisait la faute de la Socovibe tout en relevant que son engagement ne mettait à sa charge aucune exigence de tonnage ni de durée minimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que la Socovibe ne contestait pas avoir enfreint ses engagements la cour d'appel a dénaturé les écritures de celle-ci d'où il résultait qu'elle contestait formellement avoir enfreint quelque engagement que ce fût, en violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que si l'avenant du 1er octobre 1975 avait supprimé l'exigence d'un tonnage et d'une durée minimale il n'avait pas fait disparaître l'engagement d'abattage exclusif à la charge de la société Socovibe, l'arrêt a constaté, au vu des éléments de preuve versés aux débats, que cette société avait manqué à cette obligation puisqu'il était établi que de 1978 à 1982 "un tonnage total de 1 834,76 tonnes avait été abattu dans les abattoirs de Castres, Lavaur, Beaumont et Carmaux" ; qu'ainsi, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socovibe, envers la société Segama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mars 1992
Référence
613721b1cd580146773f6292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel