Cour de Cassation · soc — 11 mars 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62a3
- Date
- 11 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que la société ICP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer aux salariés diverses indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, qu'en premier lieu, la société ICP avait fait valoir que les dispositions de l'article L. 122-12 devaient trouver application entre elle-même et la société Via assurances ; qu'en énonçant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions du texte précité dès lors qu'aucun lien de droit n'existait entre la société SOGI-VIA et la société ICP, la cour d'appel a modifié les limites du litige et, par là-même, violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en deuxième lieu, en ne recherchant pas si la suppression de la concession de la société Via assurances à la société ICP ne constituait pas une modification de la situation juridique de l'employeur, comme l'avait constitué la concession elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors qu'en troisième lieu, et en tout état de cause, la cour d'appel, qui a exigé l'existence d'un lien de droit direct entre les sociétés ICP et SOGI-VIA pour permettre l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a méconnu les dispositions de ce texte qu'elle a donc violé, alors qu'en quatrième lieu, la cour d'appel, qui a énoncé qu'il n'était pas établi que les salariées aient poursuivi la même activité au sein de la société ICP pour justifier de la non-application de l'article L. 122-12, a derechef violé ce texte ; alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen invoqué par la société ICP tiré de l'application volontaire de l'article L. 122-12 entre elle-même et Via assurances selon un usage constant de la profession ; qu'elle a, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Immobilière de construction de Paris (ICP), société anonyme dont le siège est ... (8e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit : 1°) de Mme Claudie Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), 2°) de Mme Liliane X..., demeurant ... à Crouy-en-Thelle (Oise), 3°) de la société Via assurances IARD, société anonyme dont le siège est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, 4°) de la SNC SOGI-VIA, dont le siège est ... (9e), prise poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société ICP, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Via assurances IARD, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SOGI-VIA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la société Via assurances a donné mandat à la société Immobilière construction de Paris (ICP) de gérer, à compter du 1er janvier 1985 les immeubles lui appartenant dans la région parisienne ; que les deux salariés affectés à la gestion de ces ensembles ont été détachés auprès de la société ICP puis ont demandé à devenir les salariés de cette dernière société ; qu'un contrat de travail a été établi en se sens le 6 mars 1985 ; qu'à compter du 31 décembre 1988, la société Via assurances a mis fin au contrat de gestion et a donné les immeubles à gérer à la société SOGI-VIA, sa filiale ; qu'aucune de ces sociétés n'acceptant d'assurer l'exécution du contrat de travail des salariés, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de créances salariales ; Attendu que la société ICP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer aux salariés diverses indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, qu'en premier lieu, la société ICP avait fait valoir que les dispositions de l'article L. 122-12 devaient trouver application entre elle-même et la société Via assurances ; qu'en énonçant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions du texte précité dès lors qu'aucun lien de droit n'existait entre la société SOGI-VIA et la société ICP, la cour d'appel a modifié les limites du litige et, par là-même, violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en deuxième lieu, en ne recherchant pas si la suppression de la concession de la société Via assurances à la société ICP ne constituait pas une modification de la situation juridique de l'employeur, comme l'avait constitué la concession elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors qu'en troisième lieu, et en tout état de cause, la cour d'appel, qui a exigé l'existence d'un lien de droit direct entre les sociétés ICP et SOGI-VIA pour permettre l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a méconnu les dispositions de ce texte qu'elle a donc violé, alors qu'en quatrième lieu, la cour d'appel, qui a énoncé qu'il n'était pas établi que les salariées aient poursuivi la même activité au sein de la société ICP pour justifier de la non-application de l'article L. 122-12, a derechef violé ce texte ; alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen invoqué par la société ICP tiré de l'application volontaire de l'article L. 122-12 entre elle-même et Via assurances selon un usage constant de la profession ; qu'elle a, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les salariés n'étaient pas spécialement affectés à la gestion du patrimoine immobilier de la société Via assurances ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ICP, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1992
Référence
613721b1cd580146773f62a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel