Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62aa
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1990) d'avoir retenu dans la prévention le grief relatif aux actes constituant des prêts malgré l'interdiction d'antériorité, alors, d'une part, selon le moyen, que ce grief, contrairement aux énonciations de l'arrêt, ne figurait pas au nombre des faits visés par l'assignation introductive d'instance et repris dans l'annexe signifiée, et que la cour d'appel a ainsi dénaturé les actes de la procédure ; alors, d'autre part, que cette juridiction n'aurait pas répondu au moyen invoqué dans ses conclusions d'appel, selon lequel le fait d'avoir dressé des actes de prêt malgré l'interdiction d'antériorité relatée dans l'acte originaire était sans incidence sur les mentions relatives au rang hypothécaire ; Sur le second moyen, pris en ses différentes branches ; Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable de faits contraires à l'honneur et à la probité, sans avoir caractérisé aucune irrégularité ayant eu pour effet de priver les clients des garanties attachées à l'accomplissement des formalités légales, sans avoir répondu à ses conclusions faisant valoir que ni la délivrance des copies exécutoires d'actes notariés de reconnaissance de dettes différentes de la minute, ni l'établissement d'actes de prêts dressés malgré l'interdiciton d'antériorité et l'absence de mainlevées d'inscriptions antérieures, ni l'omission de l'appel des créanciers hypothécaires lors de la vente ou du défaut de consignation des fonds versés à la société Cartena jusqu'à la radiation de la sûreté antérieure qui grevait son bien, n'avaient entraîné de préjudice pour les acquéreurs ou préteurs originaires ou secondaires et sans s'être davantage expliquée sur la faiblesse du volume des actes litigieux qui, selon ses écritures d'appel, excluait que puisse être considérée comme remplie la condition de répétition des irrégularités ; qu'il reproche, en outre, à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve en énonçant que la preuve du fait que ces agissements n'avaient engendré aucun préjudice n'était pas rapportée, et, enfin, d'avoir entaché sa décison d'un manque de base légale en se référant au rapport d'inspection annuelle du 26 octobre 1987, qui précisait qu'il n'avait tenu aucun compte des nombreuses observations qui avaient été réitérées depuis plusieurs années ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., notaire, demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ La Chambre interdépartementale des notaires de Paris, dont le siège est ... (1er), 2°/ M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, dont les bureaux sont au tribunal de grande instance, cité administrative, avenue Paul Vaillant Couturier à Bobigny (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu qu'à la suite de poursuites disciplinaires, M. X..., notaire, a été condamné par la cour d'appel à la peine de l'interdiction pendant trois ans ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1990) d'avoir retenu dans la prévention le grief relatif aux actes constituant des prêts malgré l'interdiction d'antériorité, alors, d'une part, selon le moyen, que ce grief, contrairement aux énonciations de l'arrêt, ne figurait pas au nombre des faits visés par l'assignation introductive d'instance et repris dans l'annexe signifiée, et que la cour d'appel a ainsi dénaturé les actes de la procédure ; alors, d'autre part, que cette juridiction n'aurait pas répondu au moyen invoqué dans ses conclusions d'appel, selon lequel le fait d'avoir dressé des actes de prêt malgré l'interdiction d'antériorité relatée dans l'acte originaire était sans incidence sur les mentions relatives au rang hypothécaire ; Mais attendu que la cour d'appel, a, sans dénaturation, décidé que le grief relatif à la constitution de prêts malgré l'interdiction d'antériorité était inclus dans les faits soumis au tribunal de grande instance par la citation introductive, laquelle se référait expressément à la délibération de la chambre interdépartementale des notaires de Paris en date du 15 décembre 1988, signifiée en annexe, qui reprochait à M. X... "d'avoir authentifié certains actes dans des conditons irrégulières en relatant notamment des situations hypothécaires fausses", et a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être admis : Sur le second moyen, pris en ses différentes branches ; Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable de faits contraires à l'honneur et à la probité, sans avoir caractérisé aucune irrégularité ayant eu pour effet de priver les clients des garanties attachées à l'accomplissement des formalités légales, sans avoir répondu à ses conclusions faisant valoir que ni la délivrance des copies exécutoires d'actes notariés de reconnaissance de dettes différentes de la minute, ni l'établissement d'actes de prêts dressés malgré l'interdiciton d'antériorité et l'absence de mainlevées d'inscriptions antérieures, ni l'omission de l'appel des créanciers hypothécaires lors de la vente ou du défaut de consignation des fonds versés à la société Cartena jusqu'à la radiation de la sûreté antérieure qui grevait son bien, n'avaient entraîné de préjudice pour les acquéreurs ou préteurs originaires ou secondaires et sans s'être davantage expliquée sur la faiblesse du volume des actes litigieux qui, selon ses écritures d'appel, excluait que puisse être considérée comme remplie la condition de répétition des irrégularités ; qu'il reproche, en outre, à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve en énonçant que la preuve du fait que ces agissements n'avaient engendré aucun préjudice n'était pas rapportée, et, enfin, d'avoir entaché sa décison d'un manque de base légale en se référant au rapport d'inspection annuelle du 26 octobre 1987, qui précisait qu'il n'avait tenu aucun compte des nombreuses observations qui avaient été réitérées depuis plusieurs années ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'au cours des années 1986 et 1987, M. X..., notaire, avait procédé à la rédaction de nombreux contrats constituant soit l'emprunt de sommes d'argent par la société Cartena, soit la vente par celle-ci d'appartements, et que les actes authentiques, rédigés à l'occasion de ces opérations, indiquaient que les biens immobiliers donnés par cette société en garantie des prêts qui lui étaient consentis ou ceux par elle vendus étaient libres de tout privilège au hypothèque, tandis qu'ils étaient grevés d'une sûreté de premier rang ; que de plus, certains actes avaient été modifiés après leur signature par les parties et que les copies exécutoires ultérieurement délivrées n'étaient pas conformes à l'original ; qu'elle a énoncé qu'en procédant à la rédaction de ces actes dans de telles conditions, le notaire avait contrevenu à ses obligations professionnelles et mis en péril les intérêts de certains de ses clients en les exposant à des risques graves que les actes notariés sont destinés à écarter, qu'elle a enfin estimé que le nombre d'actes irréguliers ainsi passés en l'étude de M. X... et établis dans des conditions critiquables pour permettre à sa cliente, la société Cartena, d'obtenir du crédit "démontre que les erreurs qui les entachent ne sont pas fortuites" ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par la septième branche du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721b1cd580146773f62aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel