Cour de Cassation · civ3 — 19 février 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62ac
- Date
- 19 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1990), que M. Gérard Z..., dit "A...", a donné mandat à l'agence immobilière Brancas de vendre un immeuble pour le prix de 4 500 000 francs ; qu'informée de cette offre par une annonce parue dans la presse le 5 septembre 1989, Mme C... a déclaré, le 7 septembre suivant, vouloir acquérir ce bien au prix convenu ; que M. A... a fait alors connaître son intention de ne plus le vendre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer la vente parfaite alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en considérant que ne caractérisaient pas l'existence d'une offre ferme de vente, dépourvue de toute équivoque, les courriers postérieurs de l'offrant par lesquels il indiquait "ma maison n'est plus à vendre, et ce, pour des raisons personnelles" (lettre du 26 septembre 1989) et "je suis obligé de remettre à plus tard la vente de ma maison" (lettre du 9 septembre 1989), la cour d'appel a dénaturé les courriers en date des 9 septembre et 26 septembre 1989, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'en retenant l'intention de vendre de M. A... sans en déduire que celui-ci se trouvait en état d'offre ferme de vente, alors qu'elle n'a caractérisé aucun élément ou circonstances d'où elle ait pu déduire que M. A... n'avait formulé qu'une invitation à des pourparlers ou que l'offre comportait des réserves ou encore que l'annonce ne tendait qu'à la recherche d'un acquéreur, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1583 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme C..., née Patricia Y..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit : 1°/ de la société Glem, société anonyme, dont le siège est ... Armée à Paris (17ème), prise en la personne de son président-directeur général, M. Gérard Z... dit A..., de son administrateur, M. Daniel B... X..., et de ses autres représentants légaux domiciliés dans cette qualité audit siège, 2°/ de M. Daniel B... X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3°/ de M. Gérard Z... dit A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 4°/ de la société SIGL, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son gérant M. Gérard Z..., dit A..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme C..., de Me Goutet, avocat de la société Glem, de M. B... X..., de M. Z... dit A... et de la société SIGL, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1990), que M. Gérard Z..., dit "A...", a donné mandat à l'agence immobilière Brancas de vendre un immeuble pour le prix de 4 500 000 francs ; qu'informée de cette offre par une annonce parue dans la presse le 5 septembre 1989, Mme C... a déclaré, le 7 septembre suivant, vouloir acquérir ce bien au prix convenu ; que M. A... a fait alors connaître son intention de ne plus le vendre ; Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer la vente parfaite alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en considérant que ne caractérisaient pas l'existence d'une offre ferme de vente, dépourvue de toute équivoque, les courriers postérieurs de l'offrant par lesquels il indiquait "ma maison n'est plus à vendre, et ce, pour des raisons personnelles" (lettre du 26 septembre 1989) et "je suis obligé de remettre à plus tard la vente de ma maison" (lettre du 9 septembre 1989), la cour d'appel a dénaturé les courriers en date des 9 septembre et 26 septembre 1989, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'en retenant l'intention de vendre de M. A... sans en déduire que celui-ci se trouvait en état d'offre ferme de vente, alors qu'elle n'a caractérisé aucun élément ou circonstances d'où elle ait pu déduire que M. A... n'avait formulé qu'une invitation à des pourparlers ou que l'offre comportait des réserves ou encore que l'annonce ne tendait qu'à la recherche d'un acquéreur, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1583 du Code civil" ; Mais attendu que, procédant à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis des lettres de M. A... en date des 9 et 26 septembre 1989, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il ne saurait résulter de ces lettres la preuve qu'antérieurement, M. A... avait publiquement et fermement offert l'immeuble à la vente, et que si ces lettres administraient la preuve qu'il avait eu l'intention de vendre, il ne s'en inférait pas pour autant l'existence préalable d'une offre ferme de vente, dépourvue de toute équivoque ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Z..., dit "A...", de la SCI SIGL, de M. B... X... et de la société Glem, les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -d! Condamne Mme C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 1992
Référence
613721b1cd580146773f62ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel