Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 février 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62ad
- Date
- 26 février 1992
(sur le troisième moyen) interetsintérêt légaldette d'une somme d'argentpaiement effectué en exécution d'une décision judiciairecassation de cette décisionobligation de restitutionpoint de départ des intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Louis Y..., 2°) Mme Jeanine H..., épouse Y..., demeurant tous deux la Rivière Quartier Chancel à Trelissac (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2e chambres civiles), au profit de : 1°) la société à responsabilité limitée Fulem Bricolia, dont le siège est ... (Yvelines), 2°) le Comptoire d'Electricité Franco-Belge, dont le siège est ... (Yvelines), 3°) M. B..., demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., G..., E..., X..., Z..., C... A..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des époux Y..., de Me Roué Villeneurve, avocat de la société Fulem Bricolia, de Me Choucroy, avocat de la société Comptoir d'Electricité Franco-Belge, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige en l'absence de reconnaissance du bien-fondé de la demande de condamnation solidaire d'une somme à titre de loyers, a répondu aux conclusions en retenant que les époux Y..., bailleurs, n'avaient pas tiré les conséquences du commandement délivré à la société Fulem Bricolia et ne justifiaient pas s'être trouvés dans l'impossibilité de reprendre les locaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 24 avril 1990), statuant sur renvoi après cassation, condamne les époux Y... au paiement, sur les sommes indûment perçues à titre de loyers, en exécution du précédent arrêt cassé, des intérêts à compter du versement effectif de ces sommes, avec "faculté" de capitalisation à compter du 9 mars 1990 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui, jusqu'à l'arrêt de cassation, détient, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne peut être tenue, postérieurement à cet arrêt, son titre ayant disparu, qu'à la restitution des sommes reçues avec intérêts à compter de la sommation de restituer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... au paiement d'intérêts à compter du versement effectif des sommes indûment perçues à titre de loyers, avec faculté de capitalisation à compter du 9 mars 1990, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse les dépens à la charge des époux Y..., les condamne aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 février 1992
- Matière
- (sur le troisième moyen) interets
Référence
613721b1cd580146773f62ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel