Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62b7
- Date
- 5 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X..., propriétaire d'un terrain, donné à bail en 1966, à usage d'hippodrome, à l'association Club hippique La Gourmette, fait grief aux arrêts attaqués (Fort-de-France, 18 décembre 1987 et 26 mai 1989), statuant sur renvoi après cassation, de maintenir le montant du loyer à 750 francs par mois, et de rejeter sa demande de résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des termes mêmes de l'assignation en paiement des arriérés de loyers incluant l'augmentation à 1 000 francs, notifiée par M. X... le 17 janvier 1975 à compter du 1er du même mois, que celui-ci demandait le paiement de cette somme à titre de loyer et, à défaut, la résiliation du bail ; qu'il avait ainsi clairement manifesté sa volonté de mettre fin au contrat si le locataire n'acceptait pas l'augmentation de loyer ; que dès lors, la cour d'appel, en refusant de prononcer la résiliation du bail à compter de la date de l'augmentation litigieuse et en fixant à 750 francs mensuels le prix du loyer, même pour la période postérieure à cette date, a violé les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que les motifs de l'arrêt du 26 mai 1989, qui ne précisent ni à quelle date l'association Club hippique La Gourmette était débitrice vis-à-vis de son bailleur de la somme de 31 205 francs, ni sur combien d'années s'est étendue cette situation avant que le compte ne redevienne créditeur le 31 décembre 1987, ne justifient pas légalement le refus de prononcer la résiliation du bail demandée par le bailleur au regard de l'article 1184 du Code civil ; 3°) que dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. X... avait fait valoir que la dette de loyer de l'association hippique La Gourmette était de 31 250 francs au 31 décembre 1976 et de 33 600 francs au 1er mars 1977 ; que ce comportement caractérisait une faute grave d'inexécution de ses obligations par le preneur, qui devait entraîner la résiliation du bail ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Immeuble Plein Ciel Angles rues Victor Y... et Schoel à Fort-de-France (Martinique), en cassation de deux arrêts rendus les 18 décembre 1987 et 26 mai 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de l'association Club hippique "La Gourmette", dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP De Chaisemartin, avocat de l'association Club hippique La Gourmette, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X..., propriétaire d'un terrain, donné à bail en 1966, à usage d'hippodrome, à l'association Club hippique La Gourmette, fait grief aux arrêts attaqués (Fort-de-France, 18 décembre 1987 et 26 mai 1989), statuant sur renvoi après cassation, de maintenir le montant du loyer à 750 francs par mois, et de rejeter sa demande de résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des termes mêmes de l'assignation en paiement des arriérés de loyers incluant l'augmentation à 1 000 francs, notifiée par M. X... le 17 janvier 1975 à compter du 1er du même mois, que celui-ci demandait le paiement de cette somme à titre de loyer et, à défaut, la résiliation du bail ; qu'il avait ainsi clairement manifesté sa volonté de mettre fin au contrat si le locataire n'acceptait pas l'augmentation de loyer ; que dès lors, la cour d'appel, en refusant de prononcer la résiliation du bail à compter de la date de l'augmentation litigieuse et en fixant à 750 francs mensuels le prix du loyer, même pour la période postérieure à cette date, a violé les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que les motifs de l'arrêt du 26 mai 1989, qui ne précisent ni à quelle date l'association Club hippique La Gourmette était débitrice vis-à-vis de son bailleur de la somme de 31 205 francs, ni sur combien d'années s'est étendue cette situation avant que le compte ne redevienne créditeur le 31 décembre 1987, ne justifient pas légalement le refus de prononcer la résiliation du bail demandée par le bailleur au regard de l'article 1184 du Code civil ; 3°) que dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. X... avait fait valoir que la dette de loyer de l'association hippique La Gourmette était de 31 250 francs au 31 décembre 1976 et de 33 600 francs au 1er mars 1977 ; que ce comportement caractérisait une faute grave d'inexécution de ses obligations par le preneur, qui devait entraîner la résiliation du bail ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant, sans modifier l'objet du litige, d'une part, que le bailleur ne pouvait unilatéralement imposer une augmentation de loyer non prévue au bail, et n'avait pas demandé qu'il soit mis fin au contrat de location en cas de refus du locataire, d'autre part, que le club hippique s'était acquitté de sa dette malgré quelques retards et n'avait plus commis le moindre manquement à ses obligations depuis le 31 décembre 1977, et en retenant souverainement que ces retards ne justifiaient pas le prononcé de la résiliation du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'association Club hippique la Gourmette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1992
Référence
613721b1cd580146773f62b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel