Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62bc
- Date
- 29 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1988), que la Société parisienne de construction immobilière (SPCI), assurée par la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), a, courant 1972, fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), en vue de les vendre par lots, des immeubles, dits résidences Germimal et Messidor, par la société Zolli, qui, assurée par la compagnie Abeille-paix, a été chargée du lot "gros oeuvre" et, en tant que mandataire commun, a été remplacée ensuite par la société Léon Grosse, et par la société Coframenal, titulaire du lot "murs-rideaux", assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'en raison de divers désordres, les syndicats des copropriétaires des deux résidences et des copropriétaires, individuellement, ont assigné en réparation la SPCI et les AGF, qui ont appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ; Attendu que la compagnie AGF, assureur de la société SPCI, suivant police "maître d'ouvrage" avec avenant "promoteur-vendeur", reproche à l'arrêt de la déclarer tenue de garantir son assurée au titre des désordres des murs-rideaux du bâtiment 10 de la zone D 2, alors, selon le moyen, que, selon l'avenant n° 99 à l'avenant d'application n° 82, les panneaux de façade des bâtiments 4, 5, 6 et 10 étaient, par dérogation partielle au 2° du chapitre IV "dispositions spéciales", garantis dans les termes, dispositions et limites et sous réserve des exclusions des conditions générales et particulières du contrat, ce qui impliquait que la garantie de l'assureur en police "maître d'ouvrage" ne pouvait être acquise que pour les bâtiments réceptionnés ; que, dès lors, c'est au prix d'une dénaturation des termes de l'avenant n° 99 du 25 mars 1977 que la cour d'appel a estimé que la compagnie AGF, par des dispositions particulières du contrat, avait accepté de garantir les panneaux de façade, sans tenir compte des réceptions et qu'elle l'a condamnée à garantir les malfaçons du bâtiment 10, dont elle admettait qu'il n'avait pas été réceptionné ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de : 1°/ Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ La société Sogis, syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Messidor, domicilié en cette qualité ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son président-directeur général, M. Z..., domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ La Société parisienne de construction immobilière (SPCI), dont le siège est ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son président du conseil d'administration, domiciliés en cette qualité audit siège, 4°/ Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Germinal, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de son syndic, la société Sogis, 5°/ La société Sogis, syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Germinal, domicilié en cette qualité ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité à Stains, 6°/ La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 7°/ La société Germot Chudenaire, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 8°/ La société Thepenier, dont le siège est ... (19e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 9°/ M. Jacques, Marcel, Lucien X..., architecte, demeurant ... (19e), 10°/ L'Entreprise Léon Grosse, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 11°/ La Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ... (16e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 12°/ La société Socométal, dont le siège est ... à Saulxures-sur-Moselotte (Vosges), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 13°/ M. Gérard Y..., syndic à la liquidation des biens de la société Socométal, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des Assurances générales de France (AGF), de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des syndicats des copropriétaires des résidences Messidor et Germinal et de leur syndic, la société Sogis, de Me Cossa, avocat de la Société parisienne de construction immobilière (SPCI), de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et des sociétés Germot Chudenaire et Thepenier, de Me Parmentier, avocat de l'Entreprise Léon Grosse, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1988), que la Société parisienne de construction immobilière (SPCI), assurée par la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), a, courant 1972, fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), en vue de les vendre par lots, des immeubles, dits résidences Germimal et Messidor, par la société Zolli, qui, assurée par la compagnie Abeille-paix, a été chargée du lot "gros oeuvre" et, en tant que mandataire commun, a été remplacée ensuite par la société Léon Grosse, et par la société Coframenal, titulaire du lot "murs-rideaux", assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'en raison de divers désordres, les syndicats des copropriétaires des deux résidences et des copropriétaires, individuellement, ont assigné en réparation la SPCI et les AGF, qui ont appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ; Attendu que la compagnie AGF, assureur de la société SPCI, suivant police "maître d'ouvrage" avec avenant "promoteur-vendeur", reproche à l'arrêt de la déclarer tenue de garantir son assurée au titre des désordres des murs-rideaux du bâtiment 10 de la zone D 2, alors, selon le moyen, que, selon l'avenant n° 99 à l'avenant d'application n° 82, les panneaux de façade des bâtiments 4, 5, 6 et 10 étaient, par dérogation partielle au 2° du chapitre IV "dispositions spéciales", garantis dans les termes, dispositions et limites et sous réserve des exclusions des conditions générales et particulières du contrat, ce qui impliquait que la garantie de l'assureur en police "maître d'ouvrage" ne pouvait être acquise que pour les bâtiments réceptionnés ; que, dès lors, c'est au prix d'une dénaturation des termes de l'avenant n° 99 du 25 mars 1977 que la cour d'appel a estimé que la compagnie AGF, par des dispositions particulières du contrat, avait accepté de garantir les panneaux de façade, sans tenir compte des réceptions et qu'elle l'a condamnée à garantir les malfaçons du bâtiment 10, dont elle admettait qu'il n'avait pas été réceptionné ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses de la police, des avenants et de la correspondance, que leur rapprochement rendait ambigus, souverainement retenu que la compagnie AGF, par dérogation aux dispositions spéciales, avait accepté de garantir, sans tenir compte des réceptions, les panneaux de façade du bâtiment 10, le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la compagnie AGF fait grief à l'arrêt de la déclarer tenue de garantir la SPCI au titre des défectuosités des gaines techniques et des infiltrations en sous-sol, alors, selon le moyen, que l'avenant "promoteur-vendeur", qui a pour but de conserver au maître de l'ouvrage le bénéfice de la garantie de la police "maître d'ouvrage" après la transmission de propriété de la chose assurée, rappelle expressément qu'il n'est pas dérogé à l'ensemble des dispositions de la police "maître d'ouvrage", laquelle s'analyse en une assurance de choses ; que, dès lors, c'est au prix d'une violation de la police "maître d'ouvrage" et de son avenant "promoteur-vendeur" que la cour d'appel a affirmé qu'il s'agissait d'une assurance de responsabilité impliquant la garantie de la compagnie AGF pour des travaux de mise en conformité nécessitant la réalisation d'un ouvrage non prévu à l'origine et pour la réparation d'un désordre résultant de l'absence de prévision et de réalisation de l'étanchéité des infrastructures, et que l'arrêt traduit parallèlement une dénaturation de la police "maître d'ouvrage" et de son avenant (articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil) ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'avenant "promoteur-vendeur" couvrait la garantie due par le maître de l'ouvrage en application de l'article 1646-1 du Code civil, la cour d'appel, qui a constaté que les gaines n'étaient pas conformes aux normes de sécurité et que les parcs de stationnement en sous-sol n'étaient pas étanches, a pu en déduire que les mises en conformité et réfections de ces ouvrages relevaient de la garantie due par la compagnie AGF à la SPCI ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les Assurances générales de France (AGF), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
613721b1cd580146773f62bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel