Cour de Cassation · soc — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62c7
- Date
- 29 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société "Les Fils de Louis Z..." fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Y... le bénéfice des dispositions prévues dans la transaction du 2 octobre 1986 et, outre le salaire du mois de juin 1987 et les congés payés, la somme de 65 000 francs francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se bornant à écarter comme insuffisamment établis les griefs ponctuels tenant au défaut de rapport hebdomadaire et à l'insuffisnce du compte-rendu de session sans rechercher si, comme le faisait valoir la société, M. Y..., par son attitude générale n'avait pas manqué à l'engagement, qu'il avait pris dans la transaction du 2 octobre 1986, d'exercer pleinement sa mission de directeur régional et ne s'était pas, par ce seul fait, rendu coupable d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, d'autre part et en toute hypothèse, les relations contractuelles entre les parties, aux termes de la transaction du 2 octobre 1986, devaient prendre fin le 30 juin 1987 ; que, dès lors, en allouant à M. Y..., outre le salaire du mois de juin 1987, la somme de 65 000 francs à titre de réparation de son préjudice "matériel et moral", l'arrêt a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Les Fils de Louis Z...", dont le siège est 112, rue du Collège, à Roubaix (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Pierre Laine, demeurant Les Quatre Vents, ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société "Les Fils de Louis Z...", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 7 juin 1988), M. Y..., engagé le 1er août 1972 en qualité de chef des ventes régional par la société "Les Fils de Louis Z..." et devenu par la suite directeur régional de la société, a été licencié le 22 septembre 1986 ; que, le 2 octobre suivant, les parties ont signé une transaction "forfaitaire et irrévocable", qui, notamment, fixait le terme du contrat au 30 juin 1987, stipulait que M. Y... percevrait sa rémunération jusqu'au dernier jour de travail effectif, une indemnité de licenciement conformément à la convention collective de l'industrie textile et un préavis de trois mois et précisait que M. Y... s'engageait à renoncer à toute autre demande et à exécuter normalement son activité professionnelle ; que, par courrier recommandé du 26 mai 1987, la société a convoqué M. Y... pour un entretien préalable dans le cadre d'un licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision définitive ; que M. Y... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 19 juin 1987 ; qu'après avoir refusé une nouvelle transaction proposée par son employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 mars 1988, a annulé la mise à pied dont il avait été l'objet et condamné la société à lui verser diverses sommes à titre de salaire de juin 1987, d'indemnité de congés payés et de complément de 8 %, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la mise à pied et de la rupture de la transaction du 2 octobre 1986, ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société "Les Fils de Louis Z..." fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Y... le bénéfice des dispositions prévues dans la transaction du 2 octobre 1986 et, outre le salaire du mois de juin 1987 et les congés payés, la somme de 65 000 francs francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se bornant à écarter comme insuffisamment établis les griefs ponctuels tenant au défaut de rapport hebdomadaire et à l'insuffisnce du compte-rendu de session sans rechercher si, comme le faisait valoir la société, M. Y..., par son attitude générale n'avait pas manqué à l'engagement, qu'il avait pris dans la transaction du 2 octobre 1986, d'exercer pleinement sa mission de directeur régional et ne s'était pas, par ce seul fait, rendu coupable d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, d'autre part et en toute hypothèse, les relations contractuelles entre les parties, aux termes de la transaction du 2 octobre 1986, devaient prendre fin le 30 juin 1987 ; que, dès lors, en allouant à M. Y..., outre le salaire du mois de juin 1987, la somme de 65 000 francs à titre de réparation de son préjudice "matériel et moral", l'arrêt a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de la cause, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre la société dans le détail de son argumentation, ont relevé que les seuls griefs invoqués par l'employeur dans sa lettre du 26 mai 1987, à savoir l'absence de rapports d'information depuis le mois de janvier 1987 et l'inexactitude du dernier compte-rendu de session établi par M. Y..., n'étaient, en ce qui concernait le premier grief, pas fondé et, en ce qui concernait le second, pas établi ; Attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel, par l'évaluation qu'elle en a fait, a souverainement constaté l'existence et l'importance d'un préjudice indépendant de l'exécution de la transaction, préjudice que le conseil de prud'hommes avait analysé comme issu de la remise en cause de la transaction et de la contrainte que la société avait essayé de faire peser sur M. Y... en tentant de lui imposer une nouvelle transaction plus désavantageuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société "Les Fils de Louis Z...", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
613721b1cd580146773f62c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel