Cour de Cassation · soc — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62d2
- Date
- 21 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement, alors que la société Agra faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. Robert Y... avait, sur la demande de son employeur, fourni un rapport d'activité constitué par une liste de clients visités, et que, comme l'établissaient diverses sommations interpellatives, cette liste était fictive, puisque les clients prétendument visités avaient déclaré n'avoir jamais été démarchés par M. Robert Y... ; que la société Agra précisait que M. Robert Y... avait manifestement recopié sa liste dans une revue professionnelle, ainsi que le démontrait le fait que les noms des clients prétendument visités tel jour, ont tous la même initiale ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, propres à caractériser la faute grave et, en tout cas, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Agra, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Robert Y..., demeurant à Trappes (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Capron, avocat de la société Agra, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Agra dont le siège social est ... (Val de Marne) l'action a été reprise par l'administrateur M. X..., agissant ès qualités ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1990), M. Y..., embauché le 12 février 1966 en qualité de vendeur acheteur, a été licencié le 23 septembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement, alors que la société Agra faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. Robert Y... avait, sur la demande de son employeur, fourni un rapport d'activité constitué par une liste de clients visités, et que, comme l'établissaient diverses sommations interpellatives, cette liste était fictive, puisque les clients prétendument visités avaient déclaré n'avoir jamais été démarchés par M. Robert Y... ; que la société Agra précisait que M. Robert Y... avait manifestement recopié sa liste dans une revue professionnelle, ainsi que le démontrait le fait que les noms des clients prétendument visités tel jour, ont tous la même initiale ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, propres à caractériser la faute grave et, en tout cas, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que c'était l'action exercée par le salarié devant le conseil de prud'hommes, pour avoir paiement d'un rappel de salaires, qui avait entraîné, quelques jours plus tard, son licenciement, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Agra, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
613721b1cd580146773f62d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel